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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2503892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 22 août 2025, M. B C, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixation du pays de destination, interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résulte ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la décision a été prise sur proposition du secrétaire général ;
Le refus de séjour est illégal dès lors que :
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas sur l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— le préfet a commis une erreur de droit en exigeant un visa de long séjour alors que ce dernier n’est pas requis pour un conjoint de française ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
— est insuffisamment motivée ;
La décision fixant le pays de destination :
— est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— et les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 12 février 1981, est entré sur le territoire français en juillet 2020 via l’Espagne, sous couvert d’un visa de court séjour valable trois mois. En octobre 2022, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet du Morbihan dont il a, en vain, sollicité l’annulation par le tribunal puis par la cour administrative d’appel de Nantes. Le 21 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en sa qualité de conjoint de française, que le préfet du Morbihan a rejetée par un arrêté du 1er octobre 2024 qui l’oblige également à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois mois. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement en France via l’Espagne en juillet 2020, qu’il travaille depuis 2021 en qualité de plombier chauffagiste et qu’il vit depuis 2022 avec Mme A, de nationalité française, avec laquelle il s’est marié le 13 septembre 2024. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que, par la décision portant refus de séjour contestée, le préfet du Morbihan a porté atteinte à son droit au respect à une vie privée et familiale et a ainsi méconnu ces stipulations.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre elle, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision contestée portant refus de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de celles fixant le pays de renvoi, interdiction de retourner sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation exposé au point précédent, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, que le préfet délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 27 février 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Vervenne, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 1er octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l’intéressé, de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vervenne la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet du Morbihan et à Me Vervenne.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière d’audience,
signé
I. Loury
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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