Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2430496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 7 février 2025, M. H E A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la procédure devant l’OFII est irrégulière dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier l’existence et les mentions de l’avis du collège des médecins, la compétence des médecins signataires, la régularité de la transmission du rapport médical au collège et l’absence de participation du médecin rapporteur au collège ;
— l’authentification des signataires de l’avis du collège des médecins de l’OFII n’est pas établie au regard des exigences de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés.
M. E A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— et les conclusions de M. Pény, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. H E A, ressortissant colombien né le 11 décembre 1978, est entré en France le 17 février 2017 selon ses déclarations. Le 11 avril 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 août 2022, notifié le 18 mai 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D C, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par l’arrêté n° 2022-0099 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration de la préfecture de police du 19 août 2022 régulièrement publié le 22 août 2022 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris et entré en vigueur au 23 août suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment en ce qui concerne l’appréciation de l’état de santé du requérant et des possibilités de traitement dans son pays d’origine. La circonstance qu’il ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas, par elle-même, de nature à l’entacher d’insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle du requérant, notamment son état de santé, sa vie familiale, la scolarisation de ses enfants et sa durée de présence en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ».
6. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425- 9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
7. Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
8. L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». L’article 6 du même arrêté prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège des médecins de l’OFII du 26 juillet 2022 a été rendu par un collège composé des docteurs Joëlle Tretout, Marc Baril et Bénédicte Mauze, régulièrement désignés par la décision du 18 novembre 2019, publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur. Le docteur F B, qui a établi le rapport médical, n’a pas siégé au sein du collège, conformément aux dispositions précitées. L’avis comporte l’ensemble des mentions requises par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, notamment l’appréciation de la nécessité d’une prise en charge médicale, des conséquences du défaut de cette prise en charge, et de la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant le collège des médecins de l’OFII doit être écarté.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. »
11. Le requérant n’apporte aucun élément permettant de mettre en doute la régularité des signatures électroniques apposées sur l’avis du collège des médecins. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
12. Enfin, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII qui a estimé que si l’état de santé de M. E A, atteint d’un diabète de type 2, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si le requérant fait valoir qu’il ne pourrait pas accéder effectivement aux soins en Colombie, il n’apporte aucun élément, notamment aucun certificat médical circonstancié ni aucune étude spécifique sur l’état du système de santé colombien en ce qui concerne sa maladie, permettant de remettre en cause cette appréciation, alors que le préfet de police produit des éléments précis établissant la disponibilité en Colombie des traitements nécessaires au requérant, le Janumet, médicament antidiabétique oral composé de metformine chlorhydrate et de sitagliptine prescrit au requérant, étant disponible en Colombie, la metformine figurant sur la liste comparative entre les médicaments essentiels de l’OMS et celle de la République de Colombie, et la sitagliptine étant également disponible sous forme de Januvia. Il résulte en outre de l’instruction que le pays dispose d’infrastructures de santé, notamment l’hôpital international de Colombie et des laboratoires d’analyses médicales, permettant d’assurer le suivi médical requis. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le requérant pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Si M. E A fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 et y a développé des attaches familiales, notamment la présence de ses deux enfants scolarisés, ces éléments ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que sa conjointe est une compatriote en situation irrégulière et que la cellule familiale pourrait se reconstituer à l’étranger, où résident ses parents.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
15. En l’espèce, si les enfants du requérant sont scolarisés en France, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité avec leurs parents dans leur pays d’origine. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. E A ne saurait utilement se prévaloir par voie d’exception de son illégalité.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : [] 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. " Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le requérant peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. E A ne saurait utilement se prévaloir par voie d’exception de son illégalité.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au sujet des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français que le requérant n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ladreyt, président,
— M. Cicmen, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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