Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 avr. 2026, n° 2608194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 12, 13, 15 et 19 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Djebri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout document provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français et de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci étant en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors en outre qu’elle est renforcée compte tenu des conséquences de la carence de l’administration sur sa situation professionnelle, matérielle et familiale, dès lors qu’il est dépourvu de tout document provisoire de séjour.
Vu :
- la requête n° 2608030 enregistrée le 10 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1989, était titulaire d’un certificat de résidence valable du 11 juillet 2022 au 10 juillet 2023, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 12 mai 2023. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que la demande mentionnée au point 1, qui tendait à la délivrance d’un nouveau titre de séjour d’une durée d’un an, aurait été implicitement rejetée le 12 septembre 2023, que M. B… a néanmoins été maintenu en situation régulière sur le territoire français par des récépissés de demande de titre de séjour jusqu’au 16 décembre 2025, que ce dernier, après un voyage en Algérie, où il a déclaré avoir perdu le 10 octobre 2025 le récépissé alors en sa possession, n’a pu entrer en France, au cours du premier trimestre de l’année 2026, qu’après après avoir obtenu la délivrance d’un visa, d’ailleurs toujours en cours de validité, assorti d’une note l’invitant à déposer une demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son arrivée en France et que le licenciement dont il a fait l’objet par son employeur le 31 mars 2026 apparaît fondé sur un motif disciplinaire. Au regard de ces circonstances particulières, alors au demeurant que le requérant n’a demandé l’annulation de la décision en litige que par la requête susvisée enregistrée le 10 avril 2026, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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