Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2026, n° 2602170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, M. D… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 du maire de la commune de Cannes accordant le permis de construire n°PC 06029 25 0060 à M. B… C… ;
2°) de mettre les éventuels dépens à la charge des parties défenderesses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 du maire de la commune de Cannes accordant le permis de construire n°PC 06029 25 0060 à M. B… C….
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, (…) l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…). L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…). ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l’article R. 424-15 du même code que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée qu’à la condition que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire. Par ailleurs, ces dispositions font obligation à l’auteur d’un recours contentieux de notifier une copie du texte intégral de son recours à l’auteur de la décision portant autorisation d’urbanisme ainsi qu’au bénéficiaire du permis attaqué ou, à tout le moins, la communication de l’intégralité des conclusions et moyens, la seule annonce d’un recours ne valant pas notification régulière. En cas de recours gracieux, cette obligation est prescrite dans les mêmes conditions, à peine d’irrecevabilité du futur recours contentieux.
En l’espèce, par une lettre datée du 10 avril 2026, qui a été adressée au moyen de l’application Télérecours et dont il a accusé réception le 13 avril suivant, le requérant a été invité, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à produire, dans le délai de quinze jours, les preuves de notification du recours à la commune de Cannes ainsi qu’au pétitionnaire du permis de construire qu’il entend contester, et informé de ce que, à défaut de production de ces éléments dans un délai de quinze jours, sa requête serait susceptible d’être rejetée comme irrecevable. En dépit de cette demande de régularisation, l’intéressé n’a pas produit d’éléments de nature à prouver l’accomplissement des formalités prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme vis-à-vis tant du pétitionnaire que de l’auteure de l’acte attaqué. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée à la commune de Cannes et à M. C… (pétitionnaire).
Fait à Nice, le 5 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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