Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2409179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B, représenté par
Me Badoc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle se fonde sur une décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Laurent Boutot, premier conseiller,
— les observations de Me Badoc, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1987, est entré en France en 2012. En 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 31 mai 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins () ".
3. Il n’est pas contesté que M. B est parent d’un enfant français, né en 2020, qu’il exerce l’autorité parentale et subvient effectivement à ses besoins. Il remplit dès lors les conditions de délivrance de plein droit du titre de séjour prévu par ces stipulations.
4. Pour rejeter la demande de M. B, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui disposent que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE« ».
5. Pour estimer que le requérant constituait une menace à l’ordre public, la préfète du Bas-Rhin a pris en compte sa condamnation, le 21 novembre 2016, par le tribunal correctionnel de Marseille, à un an d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée commis sur conjoint, ainsi que sa condamnation, le 1er juillet 2019, à un an d’emprisonnement pour évasion en semi-liberté, ces derniers faits ayant été commis le 1er août 2017. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de ces agissements, à leur caractère isolé depuis 2012, date de l’entrée en France du requérant, et à l’absence de récidive, M. B ne peut être regardé comme constituant une menace à l’ordre public suffisamment actuelle, réelle et grave à la date de la décision contestée. Le moyen doit être accueilli, et, par voie de conséquence, l’arrêté contesté, annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à l’avocat de M. B, Me Badoc, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 31 mai 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour « vie privée et familiale » à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Badoc, avocate de M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Me Badoc, à M. A B et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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