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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2410582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410582 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 5 décembre 2024, 11 mars 2025, 14 et 16 mars 2025, M. B A, représenté par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet des Yvelines a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de son expulsion ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant expulsion est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente aucune menace grave et actuelle à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 2 avril 2025, M. B A, représenté par Me Desprat, maintient ses conclusions.
IL fait valoir en outre que le mémoire en défense est entaché d’erreurs de fait.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouardes,
— les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique
— les observations de Me Desprat et Me Beaufort, représentant M. A ;
— les observations de M. A,
— le préfet des Yvelines n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 15 janvier 1979, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2024 par lesquels le préfet des Yvelines a ordonné son expulsion du territoire français et a fixé le pays de destination de son expulsion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, notamment les articles L. 631-1 et suivants, ainsi que les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à ses condamnations pénales, le comportement de M. A constitue une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public. Par ailleurs, l’arrêté n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, mais doit uniquement, comme c’est le cas en l’espèce, énoncer les considérations de droit et de fait qui le fondent.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision en litige, que la situation de M. A n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de droit eu égard au défaut d’examen complet de la situation personnelle de l’intéressé doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». L’article L. 631-2 du même code dispose que : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Pour prononcer l’expulsion de M. A le préfet des Yvelines s’est fondé sur les dispositions prévues aux articles L. 631-1 du code précité. Il a estimé, au regard des condamnations prononcées à son encontre et de la gravité des faits, que le comportement de M. A représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, en 1999, 2000 et en 2003, respectivement par le tribunal correctionnel de Versailles et la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles à des peines de 3 mois, 1 mois, 2 ans et 6 mois d’emprisonnement, 1 an et 6 mois d’emprisonnement et 9 ans d’emprisonnement, pour des faits de violences, dégradation de biens, ports d’armes irréguliers, vols avec violence et vols avec arme. Plus récemment, il a été condamné le 23 mars 2007, à 12 ans de réclusion criminelle, par la cour d’assises de l’Oise pour des faits de vol avec arme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le 7ème jour, violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours à 12 ans de réclusion criminelle, et le 4 avril 2008 par le tribunal correctionnel de Beauvais, à 3 mois d’emprisonnement, pour des faits de recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement à 3 mois d’emprisonnement. Aussi, il a été condamné par la cour d’appel de Versailles, le 26 juin 2017, pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours à 10 mois d’emprisonnement. Enfin, il a été condamné à un an et 6 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Créteil le 22 novembre 2021, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Compte tenu de la nature des faits pour lesquels il a été condamné, de leur répétition sur une période de plus de vingt ans et de leur gravité croissante, ainsi que de la fragilité des gages de réinsertion professionnelle et sociale présentés par M. A, l’autorité administrative a pu estimer sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation que la présence en France de M. A constitue une menace grave pour l’ordre public, de nature à justifier légalement une mesure d’expulsion sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-1 du même code doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. A soutient être entré en France en 1981 à l’âge de deux ans et avoir résidé habituellement sans interruption en France. Il fait également fait valoir qu’il est père de trois enfants scolarisés en France, qu’il participe à leur éducation et qu’il s’est réinséré professionnellement depuis le 1er février 2024, dès lors qu’il occupe un poste de médiateur au sein d’une association accompagnant des jeunes en situation défavorisée. Toutefois, il n’établit pas l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec ses enfants. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point n°8 du présent jugement, il a été condamné le 22 novembre 2021 par le tribunal de correctionnel pour des faits de violence sur conjoints à 1 an d’emprisonnement. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, particulièrement de la multiplicité des condamnations prononcées, dont les peines prononcées entre 1999 et 2021 représentent plus de 20 ans d’emprisonnement, et eu égard au caractère récent de son activité professionnelle, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de deux ans sans y retourner depuis, et que la Mauritanie est un pays musulman, appliquant une doctrine islamique très dure qui serait attentatoire aux droits de sa compagne et de ses filles, M. A qui ne produit aucun élément actualisé et circonstancié, n’établit pas que la décision qui fixe comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou celui dans lequel il justifie être légalement admissible, serait entachée d’illégalité en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines des 27 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. FraisseixLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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