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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 juin 2025, n° 2503208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B D, représentée par Me Debard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 25 novembre 2024 par laquelle son fils mineur, E A, a été exclu définitivement du collège André Léotard situé à Fréjus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Debard en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ».
3. Enfin, en vertu de l’article R. 221-3 du même code, le département du Var relève du ressort territorial du tribunal administratif de Toulon.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a formé, auprès de la rectrice de l’académie de Nice, un recours préalable contre la décision du 25 novembre 2024 par laquelle son fils mineur, E A, a été exclu définitivement du collège André Léotard situé à Fréjus. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département du Var, le litige soulevé par la requérante ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au président du tribunal administratif de Toulon.
Fait à Nice le 30 juin 2025.
La Présidente du tribunal
signé
M. C
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
2203208
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