Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 déc. 2025, n° 2519224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D… B… et à tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe situé 1 avenue Robert Chasteland (apt 107, 3ème étage, chambre n°1), à Orvault (44700) et géré par l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique.
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- sa requête est recevable en application de ces mêmes dispositions ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que M. B… a manqué aux règles de l’hébergement et que sa demande d’asile a été définitivement rejetée.
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de M. B… dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile sans droit ni titre compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au dernier recensement de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de septembre 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,9 %, que 10 % de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection et 11,1 % par des déboutés de l’asile, 1753 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique entre le 1 janvier 2025 et le 30 septembre 2025, qui correspondent à autant de demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil ; par ailleurs la saturation du dispositif national d’hébergement des demandeurs d’asile est de notoriété commune ; le laps de temps écoulé avant la saisine du juge des référés ne remet pas en cause l’urgence et l’utilité de la mesure alors qu’il a nécessairement été favorable à l’intéressé qui s’est maintenu dans les lieux ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, M. B…, âgé de 24 ans est seul et ne se prévaut d’aucun problème de santé, la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait M. B… en France et rien ne vient établir que la mesure sollicitée viendrait aggraver la situation de l’intéressé ; rien n’indique que l’intéressé se trouve dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors qu’il est présent en France depuis le mois de janvier 2023, et qu’il a pu nouer des contacts solides voire amicaux ; le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII est susceptible d’avoir évolué depuis l’entretien de vulnérabilité ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’il occupe indûment le logement depuis plusieurs mois et qu’il a méconnu le règlement intérieur de l’hébergement, il n’établit pas avoir entamé des démarches en vue de son relogement, lesquelles, à les supposer existantes, révèleraient sa connaissance du caractère indu de son maintien dans les lieux depuis plusieurs mois ; par ailleurs le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire, et ce même si des démarches en vue d’obtenir un titre de séjour ont été effectuées ou un recours juridictionnel contre une décision portant refus de titre de séjour ou obligation de quitter le territoire français est pendant ; il n’incombe pas à la préfecture de trouver à M. B… une solution d’hébergement d’urgence, d’autant que M. B… méconnait gravement les règles de fonctionnement du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Renaud, demande au juge des référés de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et conclut à ce qu’il soit enjoint à la demanderesse de procéder à la communication des chiffres actualisés de l’occupation du DNA sur le territoire national et dans le département de la Loire Atlantique ainsi que les chiffres du nombre de personnes en attente de places, du nombre de personnes étant sorties volontairement du dispositif au cours du mois précédent (novembre 2025), au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’expulsion soit subordonnée à la proposition d’un hébergement stable adapté à sa situation à défaut de lui accorder un délai de huit mois pour libérer le logement qu’il occupe et, en tout état de cause, mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Renaud au titre de l’article L.761-1 du CJA en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la demande de communications des chiffres de l’occupation du DNA seuls à même de justifier de la saturation du DNA est utile à la détermination du bienfondé de la demande présentée par l’administration préfectorale ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’aucune pièce n’est produite au soutien de la démonstration de l’urgence notamment par la production des chiffres actualisés de la situation du DNA en France en en sollicitant la communication de la part de l’OFII sur qui pèse une obligation légale de publication et de rapport annuel transmis à la représentation nationale ; l’Etat contribue à la situation d’urgence invoquée ; par ailleurs, la préfecture de la Loire Atlantique n’explicite aucunement en quoi, à ce jour une situation d’urgence serait caractérisée au regard des autres situations individuelles et sur quelle base elle procède à la saisine de la juridiction de céans pour expulser des personnes dont la vulnérabilité ne saurait être contestée ;
- la décision de sortie du lieu d’hébergement du 18 novembre 2024 fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de signature et d’identification possible de son auteur, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de consultation du directeur du lieu d’hébergement sur la base du schéma d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant du schéma régional préalablement à l’édiction de la décision en cause, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations dans un délai de 15 jours, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’insuffisance de motivation en fait comme en droit révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation alors qu’il est vulnérable et cette vulnérabilité est liée à son état physique et psychique fragile, dont l’OFII a eu connaissance notamment en ce qu’il a été suivi dans le cadre d’une infection à la tuberculose par le CLAT, mais aussi plus largement à son parcours de vie et son statut de demandeur d’asile, de l’absence de base légale à décision de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, de l’absence de motif justifiant la décision prise par l’OFII et à tout le moins l’erreur manifeste d’appréciation de la situation par l’OFII dès lors qu’il conteste formellement le motif opposé dans la décision suivant lequel il serait violent, insultant et menaçant ; il n’a pas été pris en considération ses impératifs sanitaires ainsi que ses vulnérabilités particulières ainsi que de son droit au séjour ;
- la demande de relogement stable dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence en attente d’un logement social ;
- eu égard à ses vulnérabilités, incompatibles avec une remise à la rue sèche et nécessitant d’importantes démarches sociales, un délai de huit mois devra lui être accordé à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir pour libérer le logement pour demandeurs d’asile.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
- s’agissant de l’urgence, les chiffres communiqués par l’OFII à ses services proviennent de tableaux et données diverses ne peuvent être communiqués dans le cadre de l’instruction, car il s’agit de documents de travail interne, non publics, contenant des données sensibles ; par ailleurs, la saturation du dispositif national d’accueil est un fait de notoriété publique ; enfin, il est constant que le dispositif national d’accueil est saturé et qu’il y a urgence à ce que les personnes y logeant indûment libèrent les places occupées ; depuis avril 2025, la Loire-Atlantique dispose de 2522 logements, soit une augmentation et depuis lors, le nombre de places attribués à la Loire-Atlantique est stable et est toujours, pour novembre 2025, à 2522, sans aucune diminution de places pour 2093 nouvelles demandes d’asile entre le 1er janvier et le 30 novembre 2025 ; par ailleurs, la partie adverse ne saurait soutenir que le nombre de places indûment occupées le sont par des personnes ayant obtenu une protection internationale et n’ayant pas accès à un logement de droit commun alors que la part des déboutés qui logent indûment dans le dispositif national d’accueil est plus importante que celle des bénéficiaires de la protection internationale ; enfin, ses services saisissent la juridiction de céans de l’ensemble des situations d’indus, déboutés comme BPI ;
- la lettre de l’OFII indiquant au requérant qu’il doit sortir de l’hébergement a été signée par Mme A… qui a délégation de signature pour prendre cette décision ; la décision contestée n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est, par ailleurs, suffisamment motivée ; il n’est, en outre, pas rapporté la vulnérabilité particulière du requérant au regard des documents produits ni que Mme C… serait sa compagne et alors que celle-ci n’a pas souhaité être hébergée par les services de l’OFII ; l’OFII peut décider d’une sortie de lieu d’hébergement alors même qu’une demande d’asile est pendante, lorsque le demandeur a un comportement violent ; la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; M. B… ne justifie pas de circonstances exceptionnelles pouvant faire obstacle à son expulsion ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de relogement stable dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence en attente d’un logement social dès lors que M. B… ne justifie pas de la vulnérabilité invoquée ;
- il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai dès lors que l’intéressé ne justifie pas de circonstances lui permettant de se maintenir indûment dans l’hébergement.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Renaud, représentant M. D… B…, en sa présence.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé au 1 avenue Robert Chasteland, à Orvault (44700).
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes l’article L. 551-16 du même code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné :/ (…) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que (…) le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement y compris d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. B… ressortissant guinéen né le 15 juin 2001 est entré sur le territoire français le 26 janvier 2023. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 1 avenue Robert Chasteland (apt 107, 3ème étage, chambre n°1), à Orvault (44700), géré par l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 mai 2025 notifiée le 2 juin 2025 à l’intéressé. L’OFII lui a notifié une décision d’intention de sortie le 29 octobre 2024, notifié le 12 novembre 2024. Suite au délai échu, il a été informé, par un courrier de l’OFII en date du 18 novembre 2024 qu’il a été mis fin à sa prise en charge. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 11 mars 2025. La mise en demeure comportant des erreurs, une nouvelle lui a été adressée par un courrier du 19 aout 2025. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. M. B… se maintient indûment ainsi dans le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois. La mesure sollicitée ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse, les vices de procédure tirés de ce que la lettre de l’OFII ne comporte pas de signature et ne permet pas d’identifier son auteur, de ce que les dispositions des articles L. 552-14, L. 551-16 et L. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne suffisant pas, à les supposer établis, à démontrer l’existence d’une contestation sérieuse au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En second lieu, la libération des lieux par M. B…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, laquelle est suffisamment justifiée par les données chiffrées actualisées fournies par le préfet et est, en outre, de notoriété publique, un caractère d’urgence eu égard au nombre de demandeur d’asile en attente d’un hébergement, et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile..
En troisième lieu, si M. B… se prévaut également de ce qu’il souffre d’une tuberculose pour laquelle il bénéficie d’un suivi médical par le CLAT, cette circonstance, au demeurant insuffisamment établie par les pièces illisibles produites, ne peut suffire en l’espèce à caractériser l’existence de circonstances exceptionnelles faisant obstacle à son éviction du logement en cause. Il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d’enjoindre au préfet d’assurer un tel relogement. Le préfet n’avait pas plus l’obligation d’engager lui-même des démarches pour reloger le requérant avant de solliciter le juge des référés pour qu’il lui soit enjoint de libérer son logement.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… et à tous occupants de son chef de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’il occupe et en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette réservation, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à M. B…, et à tous occupants de son chef, de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, situé au 1 avenue Robert Chasteland (apt 107, 3ème étage, chambre n°1), à Orvault (44700).
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. B… à l’issue du délai fixé à l’article 1er, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. D… B….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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