Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 sept. 2025, n° 2506655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Narbonne du 13 août 2025 prononçant la fermeture administrative de son restaurant « le 7 Seven » situé place du forum à Narbonne ;
2°) d’ordonner une nouvelle inspection contradictoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne les frais liés à la présente instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la fermeture prononcée la prive de tous revenus ;
Sur la légalité de la décision contestée :
- l’arrêté attaqué est entaché de vices de procédure dès lors qu’il est fondé sur un contrôle établi irrégulièrement, en l’absence de présentation par l’un des deux agents de sa carte professionnelle et dès lors qu’ils ont laissé des produits qu’ils estimaient dangereux dans le réfrigérateur ; que la mesure de fermeture est disproportionnée au regard des faits reprochés et des efforts de mise en conformité déjà réalisés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Narbonne du 13 août 2025 prononçant la fermeture administrative de l’établissement de restauration « le 7 Seven » qu’elle exploite place du forum à Narbonne.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative… doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation… ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le juge des référés, lorsqu’il est appelé à statuer sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d’un recours tendant à la suspension d’une décision administrative faisant l’objet par ailleurs d’une requête en annulation ou en réformation. Or Mme C… n’a déposé aucun recours tendant à l’annulation de la décision qu’elle conteste dans la présente instance de référé. Par suite, les conclusions ainsi présentées par Mme C… sont manifestement irrecevables.
4. Par ailleurs, et en tout état de cause, aucun des moyens soulevés par Mme C… visés ci-dessus n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire de Narbonne. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme C… comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C…, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie pour information en sera adressée à la commune de Narbonne.
Fait à Montpellier, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025
La greffière,
M. B…
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