Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 29 oct. 2025, n° 2501852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars et le 10 juillet 2025 sous le n° 2501852, M. C… G…, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur celle-ci et celle de ses enfants mineurs ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 mars et le 10 juillet 2025 sous le n° 2501853, Mme B… E…, représentée par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 2501852 présentée par M. C… G….
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Par deux décisions du 2 juillet 2025, M. G… et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. G… et Mme E…, ressortissants géorgiens nés respectivement le 1er mars 1991 et le 26 mai 1992 à Tbilissi (Géorgie), déclarent être entrés en France le 11 décembre 2018. Leurs demandes d’asile, enregistrées les 9 et 10 janvier 2019, ont été rejetées définitivement le 13 décembre 2019 par deux ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par deux décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2021. Le 19 juin 2024, M. G… et Mme E… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en France. Par deux arrêtés du 7 février 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2501852 et n° 2501853 concernent les membres d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par deux décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 2 juillet 2025, M. G… et Mme E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs demandes tendant à y être admis à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à
Mme A… D…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers, et notamment les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
En second lieu, les décisions en litige visent les dispositions et stipulations dont elles font application, notamment les articles L. 435-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elles retracent les conditions d’entrée et de séjour en France des requérants et l’issue de leurs demandes d’asile. Elles examinent les éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale susceptibles de leur ouvrir un droit au séjour et précisent que M. G… et Mme E… n’établissent pas qu’un retour dans leur pays d’origine pourrait les exposer à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation des intéressés. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. G… et Mme E… se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2018 et de la scolarité de leurs deux enfants. Toutefois, ces éléments ne caractérisent pas un motif d’admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il n’est pas établi que les enfants ne pourraient pas suivre une scolarité normale en Géorgie où la famille dans son ensemble a vocation à retourner. S’ils se prévalent également de leur intégration socio-professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’activité professionnelle de Mme E…, en qualité d’assistante de vie en contrat à durée indéterminée, n’est exercée qu’à temps partiel et qu’elle n’en tire que de faibles revenus irréguliers. Ainsi, quand bien même l’emploi exercé relève d’un secteur en tension, les quelques heures de travail effectuées mensuellement par Mme E… sont insuffisantes pour caractériser une intégration professionnelle particulière. De même, la circonstance que M. G… ait suivi des formations et ait pu faire l’objet d’une demande d’autorisation de travail dans un secteur en tension, plus d’un an avant la date de la décision attaquée, est insuffisante pour caractériser des perspectives sérieuses d’emploi. Enfin, si les requérants justifient d’un investissement associatif certain, d’une insertion dans le tissu local de leur commune et d’une maîtrise de la langue française, ces éléments sont également insuffisants pour caractériser une intégration particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que les requérants n’allèguent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent l’être également.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger: / 1°o N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 16 décembre 2021, M. G… et Mme E… ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui leur a été notifiée le 8 janvier 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés dits « F… » produits par l’administration, qu’ils ont communiqué leur nouvelle adresse à la Cour nationale du droit d’asile le 14 décembre 2020, à supposer que cette communication soit opposable à l’administration, la circonstance que les précédentes mesures d’éloignement ne puissent leur être opposées est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors qu’ils ne remplissent pas les conditions d’admission exceptionnelle au séjour et que le préfet aurait ainsi pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce des dossiers que les enfants des requérants ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité dans leur pays d’origine, ni qu’ils ne pourraient pas y bénéficier du même suivi pluridisciplinaire mis en place pour les soutenir. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation des enfants mineurs du couple, ne peuvent qu’être rejetés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité dont seraient entachées les décisions portant refus de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que l’autorité préfectorale a procédé à un examen du droit au séjour des intéressés au regard de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France et d’éventuelles considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, les demandes de protection internationale présentées par M. G… et Mme E…, tout comme les demandes de réexamen ultérieures de celles-ci, ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile et les requérants ne disposent plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités aux points 8 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporteraient les mesures d’éloignement sur leur situation et celle de leurs enfants, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale des décisions fixant le pays de renvoi en raison de l’illégalité dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si les requérants soutiennent encourir des risques en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de l’opposition de la famille de Mme E… à leur union, ils ne produisent aucun élément de nature à en justifier, alors qu’au demeurant leurs demandes d’asiles ont définitivement été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 8 février 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités aux points 8 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devraient être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Bien que justifiant d’une ancienneté de séjour de près de six ans sur le territoire français à la date des décisions attaquées, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les requérants, à l’exception de leurs enfants qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, ne disposent d’aucun lien familial intense et stable en France. Ils ne justifient pas non plus d’une intégration professionnelle particulière et ont fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Ces éléments, en dépit de l’absence de comportements troublant l’ordre public, justifient les décisions litigieuses dans leur principe et leur durée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités aux points 8 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’emporteraient les décisions attaquées sur la situation des requérants, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. G… et Mme E….
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… G…, à Mme B… E…, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Stéphanie Gigault
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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