Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2502711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 18 juillet 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sa requête n’est pas tardive ;
La décision portant refus de titre de séjour :
méconnaît l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 au motif qu’elle a été victime de violences conjugales ;
est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.423-5 et de l’article L.423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison des violences conjugales dont elle a été victime ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour :
- est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Var n’a pas appréhendé explicitement les 4 critères fixés par les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, l’instruction a été réouverte et a été clôturée trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par un courrier du 18 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête.
Un mémoire, présenté par Mme B…, a été enregistré le 12 février 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Sauton,
et les observations de Me Caillouet-Ganet, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 1997, qui déclare être entrée en France en 2024 sous couvert du regroupement familial en tant qu’épouse de M. C…, un compatriote, a sollicité un titre de séjour en faisant valoir son mariage avec ce dernier. Par un arrêté en date du 28 mai 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif, en particulier, qu’une procédure de divorce est en cours et que la communauté de vie a été rompue, au regard de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. L’intéressée sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 28 juillet 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre Etat, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes » et de l’article 9 de ce même accord, « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ». Aux termes de l’article L. 423-18 du même code : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ».
D’une part, si Mme B… conteste l’existence d’une procédure de divorce en cours entre les époux devant les juridictions dracénoise ou toulonnaise, contrairement au motif adopté par le préfet du Var dans l’arrêté attaqué, il ressort d’un récépissé de déclaration de plainte et du procès-verbal d’audition de M. D… C…, avec lequel la requérante a contracté mariage le 20 janvier 2023 au Maroc, que la communauté de vie a cessé, depuis le 15 janvier 2025 au moins, et qu’une procédure de divorce est en cours selon l’attestation délivrée le 2 avril 2025 par l’avocate saisie par l’époux pour introduire cette requête devant le juge aux affaires familiales de Toulon.
D’autre part, Mme B… soutient qu’elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux qu’elle a rejoint en France en 2024 dans le cadre du regroupement familial, raison pour laquelle elle a quitté le domicile conjugal pour être hébergée au sein de l’Association En Chemin le 17 janvier 2025. Elle produit une attestation d’élection de domicile au sein de cette association en date du 2 février 2025 et une attestation de suivi psychologique en date du 9 juillet 2025 qui se borne à évoquer « une relation de couple dysfonctionnelle ». En outre l’intéressée verse au dossier une attestation de l’Association En Chemin datée du 10 juillet 2025, postérieure à la décision attaquée, évoquant « le cadre de violences conjugales » et une fiche de liaison pour orientation aux fins d’obtenir « une attestation pour constituer son dossier pénal », elle aussi postérieure à la décision attaquée. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir la situation de violences conjugales dont se prévaut la requérante, qui ne justifie ni même n’allègue avoir déposé de plainte pour violences conjugales à la date de la décision attaquée et ne produit pas de certificat médical. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur de droit en lui opposant la rupture de la vie commune pour rejeter sa demande de titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n’a pas méconnu les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-marocain. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision de refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Alors que Mme B… est entrée récemment sur le territoire français le 6 décembre 2024 sous couvert du regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle justifie d’une insertion professionnelle, ni qu’elle aurait créé des liens personnels intenses en France, ni qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne comporte pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’atteste ainsi pas de la prise en compte par l’administration, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la requérante est fondée à solliciter uniquement l’annulation de la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision n’impliquant aucune injonction, les conclusions à cette fin doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté pris le 28 mai 2025 par le préfet du Var est annulé en tant qu’il interdit à Mme B… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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