Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 nov. 2025, n° 2506964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Machado Torres, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder sans délai à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; aucune décision d’interdiction de retour n’a été prise à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne ni dans son arrêté du 12 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, ni postérieurement ; son signalement a été inscrit dans le SIS le 22 mars 2024 sans qu’il en ait été informé, sans qu’il ait pu exercer un recours et sans motivation ; il a fait une demande de régularisation au Portugal qui ne peut être étudiée à défaut d’effacement de ce signalement ; il ne bénéficie pas pleinement de sa liberté de circulation sur le territoire de l’Union européenne ; il ne peut construire un avenir stable en Europe malgré le respect de son obligation de quitter le territoire français ;
- la condition d’utilité est remplie ; son signalement dans le SIS est illégal ; ce signalement n’a aucun fondement juridique dès lors qu’aucune interdiction de retour n’a été prononcée ; il méconnaît les dispositions de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861 qui exige que les données inscrites dans le système d’information Schengen soient exactes, licites et à jour ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; il n’existe aucune interdiction de retour prononcée à son encontre actuellement en vigueur.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; s’il est constant que son arrêté du 12 mars 2024 n’est assorti d’aucune interdiction de retour, son enregistrement dans le système d’information Schengen ne résulte pas d’une hypothétique décision d’interdiction de retour mais de s l’obligation de quitter le territoire français du requérant qu’il ne démontre pas avoir exécutée ; n’ayant pas contesté cet arrêté du 12 mars 2024, l’intéressé n’est pas fondé à contester son inscription dans ce système d’information résultant, en vertu de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861, de l’édiction de la mesure d‘éloignement ; le requérant ne démontre pas avoir déposé une demande de titre de séjour au Portugal et se borne à affirmer que sa seule inscription au SIS fait obstacle à sa demande de titre de séjour, sans plus de précision ;
- la condition d’utilité n’est pas remplie ; le signalement du requérant dans le SIS n’est pas illégal au regard des dispositions applicables de l’article 24 du règlement (UE) 2018/1861 ; son arrêté du 12 mars 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, régulièrement notifié à l’intéressé par voie postale, est devenu définitif en l’absence de recours ; le requérant ne démontre pas la nécessité pour le juge des référés de se substituer à l’administration dans la mesure où il n’a pas saisi les services préfectoraux en amont de son recours ;
- la condition d’absence d’obstacle à une décision administrative n’est pas remplie ; l’intéressé ne justifie pas avoir exécuté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, ce qui constitue un obstacle légal au relèvement de son inscription au SIS.
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article 3 relatif à l’introduction des signalements concernant le retour dans le SIS du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 : « 1. Les Etats membres introduisent dans le SIS des signalements relatifs aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour aux fins de vérifier si l’obligation de retour a été respectée et de faciliter l’exécution des décisions de retour. Un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS dès qu’une décision de retour est prise. / 2. Les États membres peuvent s’abstenir d’introduire des signalements concernant le retour lorsque les décisions de retour concernent des ressortissants de pays tiers placés en rétention dans l’attente d’un éloignement. Si les ressortissants de pays tiers concernés sont remis en liberté sans faire l’objet d’un éloignement, un signalement concernant le retour est introduit sans retard dans le SIS. / 3. Les États membres peuvent s’abstenir d’introduire des signalements concernant le retour lorsque la décision de retour est prise à la frontière extérieure d’un État membre et est exécutée immédiatement. / 4. Le délai de départ volontaire accordé conformément à l’article 7 de la directive 2008/115/CE est immédiatement enregistré dans le signalement concernant le retour. Toute prolongation de ce délai est enregistrée dans le signalement sans retard. / 5. Toute suspension ou tout report de l’exécution de la décision de retour, y compris en raison de l’introduction d’un recours, est immédiatement enregistré dans le signalement concernant le retour. »
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; / 2° Le cachet de l’administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. ». Selon les dispositions de l’article R. 711-2 du même code : « L’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s’y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités. ».
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 12 mars 2024 régulièrement notifié à M. A… B… le 15 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre au séjour l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d‘éloignement. D’une part, la décision de retour, et non une interdiction de retour sur le territoire français qui n’a pas, contrairement aux affirmations du requérant, été prononcée à l’encontre de ce dernier, contenue dans cet arrêté devenu définitif, a fait l’objet d’un signalement dans le SIS en application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018. D’autre part, en se bornant à produire la preuve de son entrée au Portugal résultant du tampon apposé sur son passeport, M. A… B… ne démontre pas avoir exécuté son obligation de quitter le territoire français conformément aux dispositions applicables des articles R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit procédé à l’effacement à son signalement dans le SIS ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, sa demande formée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Machado Torres.
Fait à Toulouse, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Règlement (UE) 2018/1860 du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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