Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 31 mars 2026, n° 2400400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Grasse a constaté que l’accident de service dont elle a été victime le 27 mars 2016 avait entraîné un taux d’IPP de 35%.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de Grasse qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;/(…) ». Aux termes de l’article R.411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ L’inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d’elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu’un libellé suffisamment explicite ».
2. Malgré qu’elle ait disposé en deux ans d’instruction de sa requête qui ne comporte que des considérations purement factuelles, du temps nécessaire pour y procéder, Mme B… n’a formulé aucun moyen et aucune demande utile hormis l’annulation de la décision querellée sans plus de précision, au sens des dispositions précitées de l’article R.411-1 du code de justice administrative, permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, faute de requête ou d’un mémoire complémentaire conforme par son contenu suffisamment précis aux dispositions précitées des articles R.411-1 et R.412-1 du code de justice administrative, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier de Grasse.
Fait à Nice, le 31 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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