Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 juin 2025, n° 2506153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme A B d’évacuer dans un délai de deux mois le logement qu’elle et ses deux enfants occupent au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile situé 2 bis rue du Grand Pré à Eyguières, mis à leur disposition par l’association Entraide Pierre Valdo ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile présentée par les occupants a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile et que la mise en demeure qu’il leur a adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, Mme B, représentée par Me Merienne, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’un délai de six mois lui soit accordé pour quitter les lieux ;
3°) à défaut, à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’évacuation forcée des lieux jusqu’à ce qu’elle soit orientée vers un hébergement stable et adapté à ses besoins ;
4°) à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
5°) à ce que le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— elle et ses filles sont éligibles à un hébergement d’urgence adapté ;
— les démarches qu’elle a effectuées pour obtenir son relogement sont restées vaines ;
— elle et ses filles sont en situation de vulnérabilité ;
— leur expulsion serait contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaitrait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Merienne, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne, née le 10 octobre 1993, Mme B, qui déclare être entrée en France le 15 décembre 2023, accompagnée de ses deux enfants, nés le 11 août 2014 et le 14 décembre 2016, a déposé, le 9 janvier 2024, une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2024. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2025. L’intéressée, qui a été admise au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo situé 2 bis rue du Grand Pré à Eyguières, s’est maintenue dans les lieux. Par une décision du 10 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 mars 2025 la date de sortie en application de l’article R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis l’intéressée en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours, par un courrier qui a été notifié le 6 mai 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B d’évacuer dans un délai de deux mois le logement qu’elle et ses deux enfants occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait sollicité son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que Mme B et ses enfants occupent sans droit ni titre depuis le 31 mars 2025, le logement mis à leur disposition dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo et situé 2 bis rue du Grand Pré à Eyguières.
5. La double circonstance que Mme B a l’intention de déposer une requête à fin d’annulation de l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et de demander à cet effet son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle est sans incidence sur l’absence de droit de l’intéressée à se maintenir dans un lieu dédié à l’hébergement des seuls demandeurs d’asile.
6. Eu égard au droit, ouvert par le premier alinéa de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence, et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, Mme B n’est pas fondée à soutenir que son expulsion du lieu d’hébergement la placerait, ainsi que ses filles, dans une situation contraire à la dignité humaine protégée par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6 que la mesure sollicitée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 609 au 30 avril 2025, l’évacuation de Mme B et de ses enfants d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 à 9 qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B et de ses deux enfants du logement occupé sans autorisation dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo et situé 2 bis rue du Grand Pré à Eyguières, au besoin avec le concours de la force publique.
11. Compte tenu de la présence et de l’âge de deux enfants scolarisés, nés en 2014 et 2016, des démarches déjà effectuées en vain par Mme B en vue d’obtenir une autre solution d’hébergement, ainsi que du droit ouvert à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale d’accès à un dispositif d’hébergement d’urgence et à l’obligation qui en résulte pour l’Etat, il y a lieu de fixer à trois mois le délai imparti à Mme B pour quitter les lieux.
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de Mme B, qu’il n’y a pas lieu d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, les lieux qu’elle et ses deux enfants occupent dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo et situé 2 bis rue du Grand Pré à Eyguières.
Article 3 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 2, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B et de ses deux enfants et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme A B et à Me Merienne.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Protection fonctionnelle ·
- Suspension ·
- Centre pénitentiaire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Expertise ·
- Région ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Agent public
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Jardin familial ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Exclusion ·
- Ordonnance ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Eures
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Lieu ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Statuer ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Colombie ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Médicaments ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Traitement ·
- Aide ·
- Convention internationale
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- État ·
- Délai
- Personnel militaire ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Coefficient ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Contrat d'engagement ·
- Suspension ·
- Candidat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Subvention ·
- Agence ·
- Retrait ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Aide ·
- Administration ·
- Règlement
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Bien immobilier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.