Rejet 19 mars 2025
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 19 mars 2025, n° 2401278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 20 mai, 25 octobre, 1er décembre 2024 et le 27 janvier 2025, l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac, l’association Les amis de la terre – groupe Gers, la Confédération paysanne du Gers, M. B G, M. C E, M. D H et Mme F H, l’entreprise individuelle H D, Mme A I, et la société civile immobilière Anlomco, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le récépissé de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) délivré à la société Biogazcogne, par le préfet du Gers, le 20 mars 2024, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation au lieu-dit « La Nougère » sur le territoire des communes de Saint-Arailles et de Montesquiou ;
2°) de mettre à la charge de l’État et de la société Biogazcogne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— le projet en litige aurait dû être soumis à une évaluation environnementale au terme d’un examen au cas par cas du préfet, en application de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 relative à l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, et non des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement, dès lors que les caractéristiques du projet suggèrent des impacts environnementaux substantiels eu égard au volume important de déchets traités, des risques d’accident et des risques pour la santé humaine, le site d’implantation se trouve, en outre, à proximité de la zone Natura 2000 « Coteaux de Lizet et de l’Osse vers Montesquiou », d’une zone inondable, d’un ruisseau qui se jette dans le cours d’eau de l’Osse, d’une ZNIEFF de type 1 « Coteau du Lizet et de l’Osse », et d’une habitation à moins de 200 mètres ; enfin, le terrain d’assiette du projet est situé dans le bassin versant de Vic-Fezensac, à l’interface directe d’une zone inondable, tandis que, par ailleurs, le secteur est « fragile » et exposé au risque d’infiltration de matières polluantes, que le terrain, en coteau, descend de façon continue vers le cours d’eau de l’Osse, de sorte qu’il est possible de caractériser la valeur écologique et hydrologique de la zone, au sens de la directive ; enfin, les impacts potentiels du projet pourraient revêtir une ampleur particulière en cas de pollution avérée de l’air, de l’eau, de la perturbation des sols, des nuisances sonores et olfactives, et de l’augmentation significative du trafic routier sur des infrastructures inadaptées ;
— en outre, le dossier de déclaration est incomplet :
* le plan de masse produit au dossier de déclaration n’indique pas le ruisseau au droit de la partie nord du terrain d’assiette du projet et le mode et les conditions d’utilisation des eaux résiduaires et la gestion des émanations gazeuses et des déchets issus de l’installation ne sont pas assez précisés dans le dossier, en méconnaissance de l’article R. 512-47 du code de l’environnement ;
* le dossier ne comporte pas d’évaluation détaillée des impacts de l’augmentation du trafic sur les infrastructures routières, ni des nuisances sonores ou les risques pour la sécurité routière des riverains, ni d’étude sur la présence d’espèces protégées afin d’évaluer la nécessité ou non de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées, en méconnaissance de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;
* le dossier de déclaration est également incomplet en ce qu’il ne comporte pas de mention explicite d’une étude sérieuse sur l’intégration paysagère du projet, en méconnaissance du 2.2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1 ;
— par ailleurs, en prenant la décision attaquée, le préfet du Gers a méconnu l’arrêté du 10 novembre 2009 dans la mesure où ;
* le ruisseau situé au nord du terrain d’assiette se situe en grande partie en-deçà de 35 mètres du projet et une habitation se situe à moins de 100 mètres du projet en méconnaissance du 2.1 de l’annexe I à cet arrêté ;
* le dossier de déclaration n’indique pas la présence d’une clôture sécurisée entourant l’installation en méconnaissance du 2.5.1 de l’annexe I ;
* le projet décrit dans le dossier ne permet pas d’accueillir les véhicules de secours dans des conditions de sécurité et d’efficacité en méconnaissance du 2.5.2 de l’annexe I ;
* le dossier ne permet pas de s’assurer que la capacité de rétention du bassin tampon pour la gestion des eaux pluviales est suffisante au regard du 2.10.1 de l’annexe I, en outre, le dossier n’indique pas de mesures spécifiques afin d’assurer que des dispositifs de drainage des fuites soit mis en place avec des contrôles réguliers dans les installations de stockage ;
* le dossier ne permet pas davantage de s’assurer que les installations de rétention sont pourvues d’un dispositif d’étanchéité sous forme d’un revêtement en béton, d’une membrane imperméable ou d’un autre dispositif permettant de garantir une vitesse d’infiltration inférieure à 10-7 mètres par seconde, en outre, le dossier ne permet pas plus de s’assurer de la pérennité de tels dispositifs, ni des mécanismes de surveillance et de réparation, en méconnaissance du 2.10.3 de l’annexe I ;
* le dossier ne permet pas non plus de connaitre la capacité exacte des installations de stockage de telle sorte qu’on ne puisse pas apprécier s’ils ont une capacité suffisante pour stocker la quantité de digestat produite pendant au moins quatre mois ou pendant la période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son évacuation ou son traitement n’est pas possible, tandis que le dossier ne précise pas si les installations de stockage du digestat liquide et solide sont couvertes et ne précise pas les mesures organisationnelles pour anticiper les évènements pluvieux entrainant des débordements si ces installations ne sont pas couvertes, en méconnaissance du 2.15 de l’annexe I ;
* le dossier de déclaration ne fournit pas d’informations détaillées sur les dispositifs concrets mis en place pour limiter les émissions d’odeurs, ni sur les dispositifs de stockage adaptés pour confiner et traiter les émissions des matières génératrices de nuisances qui ne sont pas traitées dans les 24 heures suivant leur réception, ni sur un système de capotage et d’aspiration pour les installations de manipulation et de transport des matières volatiles ou odorantes, en méconnaissance du 3.7.1 ;
* il ne mentionne pas le dossier spécifique concernant les nuisances odorantes, répertoriant les principales sources d’émissions et les opérations critiques susceptibles de provoquer ces émissions significatives, il ne fournit pas d’informations sur la manière dont l’installation va gérer les effluents gazeux odorants, enfin, aucune étude ni aucun diagnostic de dispersion des odeurs n’a été réalisé et versé au dossier, en méconnaissance du 6.2 de l’annexe I ;
* le dossier de déclaration ne comprend pas de plan détaillé des zones où il existe un risque d’atmosphère explosive, notamment celles qui contiennent des canalisations de biogaz, en méconnaissance du 3.7.1 de l’annexe I ;
* le dossier de déclaration ne comporte pas de mesures précises visant à limiter la consommation d’eau en méconnaissance du 5.2 de l’annexe I ;
* le dossier de déclaration ne détaille pas suffisamment les mesures spécifiques qui seraient mises en œuvre en cas de rupture de réservoir ou d’un autre accident pouvant entrainer un déversement de matières dangereuses, en méconnaissance du 5.7 de l’annexe I ;
* le dossier de déclaration est incomplet en ce qu’il ne comporte aucun plan d’épandage en méconnaissance du 5.8 c) de l’annexe I, par conséquent, il sera impossible de garantir le respect des règles d’épandage définies au 5.8 f) de cette même annexe ;
* le dossier de déclaration ne donne aucune information pour s’assurer du respect du 6.4 de l’annexe I en ce qui concerne le rejet de biogaz dans l’air ;
— enfin, le projet porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement : la sécurité publique n’est pas respectée dès lors que les infrastructures routières ne sont pas adaptées à l’augmentation du trafic routier induite par l’unité de méthanisation ; le projet porte également atteinte aux paysages, le projet s’implantant au sein de l’unité paysagère de l’Astarac présentant un caractère esthétique, historique et culturel, et sera visible depuis plusieurs axes routiers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 octobre, 2 décembre 2024 et le 9 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Biogazcogne, représentée par Me Gandet, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, à titre infiniment subsidiaire, demande au tribunal d’éventuellement surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation, et enfin, de mettre à la charge des requérants, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac n’a pas qualité pour agir ;
— aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet du Gers conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, à savoir un formulaire rempli par la société Biogazcogne, est une décision insusceptible de recours ;
— les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les intérêts de particuliers, requérants, ne sauraient primer l’intérêt général de production attendue de biométhane qui s’inscrit dans un cadre national et européen ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction de cette affaire a été fixée, en dernier lieu, au 11 février 2025.
Un mémoire présenté pour la société Biogazcogne, a été enregistré le 11 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sylvande Perdu, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Estelle Portès, rapporteur public,
— et les observations de Me Catry, représentant l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres, et les observations de Me Sicoli représentant la société SAS Biogazcogne.
Une note en délibéré a été présentée le 28 février 2025 pour l’Association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mars 2024, la société Biogazcogne, dont le siège social se situe au lieu-dit Libra, à Montesquiou, a déposé auprès de la préfecture du Gers un dossier de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des ICPE, en vue de l’exploitation d’une unité de méthanisation sur le territoire des communes de Saint-Arailles et de Montesquiou, au lieu-dit « La Nouguère ». L’installation projetée vise à traiter 10 900 tonnes d’intrants par an, et une quantité de matières traitées par jour inférieure à 30 tonnes, composés de divers effluents d’élevage (palmipèdes, canards, moutons) et de matières végétales ; elle sera équipée d’une chaudière d’une puissance de 270 kWth et le méthane produit sera injecté dans le réseau de distribution géré par GRDF tandis que le digestat sera épandu sur des parcelles agricoles voisines. Le préfet du Gers lui a délivré le récépissé de cette déclaration le même jour. Par la présente requête, l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et d’autres requérants demandent au tribunal d’annuler le récépissé de déclaration du 20 mars 2024. Postérieurement à la requête, la société Biogazcogne a déposé une déclaration modificative pour laquelle elle a obtenu un récépissé daté du 28 novembre 2024, apportant des précisions sur la nature et la capacité des installations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre applicable au litige :
2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’enregistrement au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de l’enregistrement et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’enregistrement.
3. Aux termes de l’article R. 511-9 du code de l’environnement : « La colonne » A « de l’annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. ». Il ressort de la rubrique n° 2781-1 de l’annexe à cet article que les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute dont la quantité de matières traitées est inférieure à 30 tonnes par jour relèvent du régime de la déclaration. Il est constant que la société Biogazcogne envisage une unité de méthanisation pour traiter 29,86 tonnes de matière par jour. Dans ces conditions, cette installation relève du régime de la déclaration.
4. Aux termes, en outre, de l’article R. 512-47 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : " I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. – Les informations à fournir par le déclarant sont :/ 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; / 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ; / 4° Si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000. / III. – Le déclarant produit : / – un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation ; / – un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. L’échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. / IV. – Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. / V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique « . Aux termes de l’article R. 512-48 du même code, dans sa version applicable au litige : » Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. / Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1. () « . Aux termes, enfin, de l’article R. 512-49 du même code : » Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l’installation, prises en application de l’article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l’article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l’installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie. "
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt d’une déclaration dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.
En ce qui concerne l’évaluation environnementale qui aurait dû être exigée, au terme d’un examen au cas par cas :
6. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/ UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. () ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 de ce code : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1. () ». Aux termes, enfin, de l’article R. 122-3-1 du même code : « I. – Pour les projets relevant d’un examen au cas par cas en application de l’article R. 122-2, le maître d’ouvrage décrit les caractéristiques de l’ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition, les incidences notables que son projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine ainsi que, le cas échéant, les mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire ses probables effets négatifs notables. Il mentionne, le cas échéant, les termes des plans ou programmes pertinents relatifs aux mesures et caractéristiques des projets susceptibles d’être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs de projets sur l’environnement ou la santé humaine. () ».
7. Les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, adoptées afin de satisfaire aux exigences de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, permettent, par l’instauration d’un dispositif dit de « clause-filet », que des projets, qui ne relèvent ni d’une évaluation environnementale de façon systématique, ni d’un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis, à l’initiative de l’autorité saisie de la demande d’autorisation ou du maître d’ouvrage, à un examen au cas par cas s’ils apparaissent susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
S’agissant des caractéristiques du projet :
8. D’une part, il résulte de l’instruction que le projet enregistré porte sur une installation de méthanisation d’effluents d’élevage et de matière végétale brute qui a vocation à traiter un maximum de 29,86 tonnes de déchets par jour, pour une emprise totale au sol de 18 450 m². Cette installation se compose, principalement, de trois silos d’une surface de 1 154,67 m², d’une aire de manœuvre couverte de 1 006,5 m², de deux fermenteurs de 530,88 m² et d’une citerne souple pour le digestat liquide d’une surface de 1 752,08 m². En outre, le biométhane sera valorisé par injection dans le réseau de Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et les digestats, produits par l’exploitation déclarée, seront utilisés comme fertilisants des parcelles agricoles des exploitants apporteurs de substrats.
S’agissant de la localisation du projet :
9. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’installation en litige doit s’implanter dans un secteur caractérisé par la présence de terres agricoles et d’espaces boisés, que ce secteur est desservi par la route départementale n° 34, et que des bâtiments agricoles se trouvent à proximité. Si le projet est prévu également à environ 200 mètres de la zone Natura 2000 « Coteaux de Lizet et de l’Osse vers Montesquiou », d’une ZNIEFF de type 1 « Coteau du Lizet et de l’Osse » abritant des espèces protégées, du cours d’eau « l’Osse », et d’une habitation située à moins de 200 mètres, et si les requérants mettent en avant le caractère inondable de la zone, ils ne produisent aucun élément précis et circonstancié à l’appui de cette dernière allégation, tandis que si la sensibilité du secteur dans lequel s’insère le projet est avérée, la présence de zones protégées ne suffit pas à elle-seule à établir que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et, qu’en conséquence, une évaluation environnementale devait être exigée. En outre, si les requérants soulignent le profil altimétrique du site d’implantation comme facteur de ruissellement vers les zones protégées et ce cours d’eau, d’une part, il résulte toutefois de l’instruction, notamment de la déclaration modificative déposée, que le projet comprendra une zone de rétention autour des cuves de digestion avec un sol étanche pour recueillir les liquides de l’installation ainsi qu’une citerne souple étanche pour recueillir le digestat liquide. En outre, il résulte également de l’instruction que le bassin de récupération des eaux pluviales envisagé sera suffisamment dimensionné pour recevoir des eaux d’extinction d’incendie. Par ailleurs, un séparateur d’hydrocarbure est prévu entre le bassin d’orage et le milieu récepteur, afin de prévoir une double sécurité contre la flottation des hydrocarbures dans le bassin puis leur piégeage dans le bassin. Il résulte encore de l’instruction qu’une couverture de panneaux photovoltaïque sera utilisée aux fins de mieux orienter les eaux pluviales propres dans le bassin prévu à cet effet, sans risque de mélange. Et enfin, un réseau de récupération des eaux sales et des eaux de lavage sera mis en place, en vue de leur retraitement par la méthanisation.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales ».
11. Quant au « cours d’eau » qui serait situé au nord et nord-est du projet, il résulte de la consultation du site Géoportail, accessible au juge comme aux parties, qu’un écoulement recensé comme « cours d’eau temporaire » sur la carte de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) longe les parcelles cadastrées section D n° 393 et 395, et continue au nord-est du site d’implantation du projet. Si les requérants soutiennent qu’il s’agit d’un cours d’eau, ils n’établissent pas la réunion des critères cumulatifs mentionnées à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement précité, à savoir l’existence d’un lit naturel à son origine, son alimentation par une source et l’existence d’un débit suffisant la majeure partie de l’année. Dans ces conditions, en l’état des informations dont dispose le tribunal, il ne résulte pas de l’instruction que cet écoulement présente le caractère d’un cours d’eau. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la société pétitionnaire a pris des mesures contre le risque de ruissellement de rejets liquides dans le milieu naturel, ainsi que précisé au point 9.
12. Enfin, si les requérants soulignent également la sensibilité des zones destinées à l’épandage, en raison d’un risque de ruissellement des nitrates présents dans le digestat vers les cours d’eau, il résulte de l’instruction, en particulier de la déclaration modificative du 28 novembre 2024, que la sensibilité de cette zone a été expressément prise en compte, et que le digestat résultant des opérations de méthanisation sera valorisé, après un « temps de séjour » de 60 jours, dans le respect des dispositions de l’arrêté du 22 octobre 2020 approuvant le cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation du digestat de méthanisation agricole (DIGAGRI), lesquelles visent à limiter, notamment, la « volatilisation ammoniacale », et à encadrer la pratique de l’épandage (période, conditions météorologique, quantité épandue). En cas de difficulté pour respecter ce cahier des charges, la société Biogazcogne prévoit un plan d’épandage de secours pour épandre le digestat, lequel respectera les dispositions de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 dite « nitrates », ainsi que les programmes d’action en vigueur, en ce qui concerne les quantités de digestats épandus, les règles de distance par rapport aux cours d’eau et les périodes d’épandage.
S’agissant des autres impacts potentiels du projet :
13. Enfin, les requérants soutiennent que le trafic routier induit par le projet sera de nature à porter atteinte à la sécurité publique des usagers de la route en raison de son augmentation significative et du caractère inadapté des infrastructures routières. Il résulte de l’instruction que 25 108 trajets annuels sont générés par le projet, soit entre 1 et 9 allers-retours par jours, pendant toute l’année, avec un trafic un peu plus important en mai et octobre avec 11 allers-retours par jours envisagés. D’une part, ce trafic, s’il est parfois conséquent, n’est pas, par lui-même, de nature à avoir une incidence sur la santé humaine, au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, précité. D’autre part, si la largeur, l’état détérioré de la route et la configuration du réseau routier entre l’unité de méthanisation et les parcelles des apporteurs, sont mis en avant par les requérants, la société Biogazcogne produit toutefois en défense un procès-verbal de constat, dressé par un commissaire de justice le 19 décembre 2024, attestant que des croisements entre des véhicules et/ou tracteurs et les poids-lourds équipés de remorque peuvent être réalisés sans difficulté, en sécurité, que ce soit sur la route départementale n° 34, large de 5 mètres environ sur sa partie goudronnée et comportant des accotements, sur le chemin en direction du lieu-dit Arnaud, d’une largeur de 2,50 mètres environ dans sa partie goudronnée et comportant des accotements, au niveau du Pont du Lizet, d’une largeur de 3,50 mètres en prenant en compte les accotements, sur le chemin de Couteron, d’une largeur de 3,30 mètres, ou encore sur la route d’en Sabathe, d’une largeur de 2,75 mètres et comportant également des accotements. Il résulte encore de l’instruction que ces routes sont utilisées pour les activités agricoles situées à proximité, présentent une bonne visibilité, et que les impacts potentiels du projet en ce qui concerne le trafic routier seront plutôt réduits.
14. Si les requérants invoquent également un risque d’accident lié à cette installation, la société pétitionnaire a mis en place des mesures permettant de réduire significativement le risque de pollution par le ruissellement de rejets liquides, ainsi que précisé au point 9. En outre, en ce qui concerne le risque d’explosion sur le site, il résulte de l’instruction que le pétitionnaire a identifié des zones présentant un risque de présence d’une atmosphère explosive (ATEX) pour lesquelles il devra se reporter au plan et au programme de maintenance préventive visé à l’article 35 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Enfin, le risque incendie a été pris en compte à travers un plan d’intervention spécifique, le pétitionnaire détaillant, dans le dossier de déclaration modificative, l’ensemble des moyens de préventions et les équipements de sécurité, tels que les soupapes placées sur le digesteur, le post-digesteur et la torchère de sécurité autonome.
15. Dans ces conditions, l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et les autres requérants ne sont pas fondés à soutenir que, compte tenu de ses caractéristiques, de sa localisation et de ses impacts potentiels, le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité et la complétude du dossier de déclaration déposé :
16. L’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres soutiennent d’abord que le dossier de déclaration est incomplet, au sens du III et du IV l’article R. 512-47 du code de l’environnement précité, dès lors que, d’une part, le plan de masse joint au dossier de déclaration n’indique pas le ruisseau au droit de la partie nord du terrain d’assiette du projet, et que, d’autre part, le mode d’épuration des eaux résiduaires et les conditions d’utilisation de ces dernières sont imprécises. Toutefois, il résulte de l’instruction, que le plan de masse joint au dossier de déclaration modificative fait apparaître, d’une part, une ligne rouge continue matérialisant la limite de 35 mètres autour de l’installation devant être respectée, en application des dispositions précitées de l’article R. 512-47 du code de l’environnement, et d’autre part, un écoulement d’eau matérialisé par une arrivée bleue à l’est du terrain d’assiette du projet, du côté de la route de Saint-Maur. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que cet écoulement puisse être qualifié de « cours d’eau », au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, ainsi que précisé au point 11. Par ailleurs, le mode d’épuration et les conditions d’utilisation des eaux résiduaires sont précisés et consistent en la mise en place d’un réseau de récupération afin de les retraiter par le processus de méthanisation, les émanations gazeuses étant, quant à elles, traitées par une unité d’épuration, un poste d’injection, et en cas de fonctionnement anormal, par l’utilisation d’une torchère pour brûler le biogaz. En ce qui concerne les déchets, le dossier de déclaration modificative indique également les différentes sources de déchets, ces derniers devant être déposés dans les containers de tri sélectif et étant décrits comme pouvant faire l’objet de collectes organisées par des structures para-agricoles, tandis qu’un registre sera également tenu et mis à la disposition de l’inspection des installations classées.
17. En outre, aux termes du 2.2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1 : « Le dossier de déclaration inclut un volet relatif au choix de l’implantation de l’installation par rapport à son intégration dans le paysage. ».
18. Si l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et les autres requérants soutiennent également que le dossier de déclaration est incomplet en ce qu’il ne comporterait pas une étude « sérieuse » sur l’intégration paysagère du projet, en méconnaissance du 2.2.1 de l’annexe I de l’arrêté du 10 novembre 2009 précité, il résulte cependant de l’instruction que le pétitionnaire, dans le dossier de déclaration modificative, a intégré un volet relatif au choix de l’implantation de l’installation et à son intégration dans le paysage, dans un titre 1.6 intitulé « Intégration dans le paysage », lequel document précise qu’il tient compte de la « Charte Méthanisation du Gers » et que le projet s’insère dans un secteur agricole, que les sources d’approvisionnement des intrants se situent à proximité ainsi que les parcelles d’épandage du digestat, tandis que des bâtiments d’une exploitation agricole se trouvent à proximité et que des haies implantées sur le côté nord-est et sud-ouest masqueront la vue sur cette installation depuis la route départementale, un photomontage étant produit. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, sur ce point, doit être écarté.
19. Enfin, si les requérants soutiennent encore que le dossier ne comporte pas d’évaluation détaillée de l’augmentation du trafic routier et des nuisances sonores, ni d’étude sur la présence d’espèces protégées, ils n’invoquent aucun principe, ni aucune règle de droit énonçant l’obligation de fournir de tels éléments au dossier de déclaration, tandis que le dossier de déclaration modificative comporte un diagnostic naturaliste, réalisé par un bureau d’études, dans lequel les enjeux afférents au site d’implantation du projet sont qualifiés de « faibles ». Au surplus, la société Biogazcogne a produit en défense la notice architecturale et paysagère jointe à sa demande de permis de construire, laquelle contient un tableau prévisionnel du trafic routier induit par le projet. Par suite, cette branche du moyen doit être écarté.
20. Dans ces conditions, le dossier de déclaration de la société Biogazcogne doit être considéré comme régulier et complet.
En ce qui concerne la méconnaissance alléguée de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration sous la rubrique 2781-1, et de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
21. Le préfet étant en situation de compétence liée pour délivrer une preuve de dépôt d’une déclaration au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que le dossier est régulier et complet, et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime, il résulte de ce qui précède que le dossier déposé et complété par la société Biogazcogne est régulier et complet, et que l’installation projetée relève bien du régime de la déclaration, de sorte que doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l’arrêté du 10 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation soumises à déclaration et porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511- 1 du code de l’environnement.
22. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État et la société Biogazcogne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent aux requérants une somme au titre des frais qu’ils ont exposés, non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et des autres requérants, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Biogazcogne et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Bien vivre en Astarac et Fezensac et les autres requérants verseront à la société Biogazcogne la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Bien vivre en Astarac et Fezensac, représentante unique des autres requérants, à la société par actions simplifiée (SAS) Biogazcogne et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
S. PERDU
Le magistrat assesseur,
C. FOULON
La greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Nitrates - Directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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