Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2304845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 22 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Morisset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a résilié son contrat d’amodiation, la décision de la commune de Nice du 23 mai 2023 annonçant la résiliation de son contrat d’amodiation et l’enjoignant à libérer les lieux au plus tard le 1er septembre 2023, la décision de la régie Parcs d’Azur du 19 septembre 2023 le mettant en demeure de libérer son box au sein du parking Tzarewich et de restituer sa carte d’accès au parking et les clés du box ainsi que la décision de résiliation de son contrat d’amodiation ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles qui prendra effet dès que le nouveau parking relais construit à l’emplacement du parking Tzarewich sera mis en service ;
3°) de rejeter toutes demandes de la métropole Nice Côte d’Azur, de la commune de Nice et de la Régie Parcs d’Azur ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d’Azur, de la commune de Nice et de la Régie Parcs d’Azur la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de résiliation est entachée d’incompétence dès lors que la métropole Nice Côte d’Azur ne justifie pas que le parking ait été mis à sa disposition par la commune de Nice, qu’elle n’établit pas avoir le pouvoir de résilier le contrat d’amodiation, qu’elle ne justifie pas d’une délibération du conseil métropolitain l’autorisant à résilier le contrat d’amodiation ; par ailleurs, le courrier annonçant la résiliation a été émis par la commune de Nice et non par la Régie Parcs d’Azur, qui n’était ainsi pas compétente ; le courrier de la Régie Parcs d’Azur du 28 juillet 2023 ne constitue pas un courrier de résiliation ; aucune délibération du conseil d’administration de la Régie Parcs d’Azur n’a autorisé la résiliation du contrat d’amodiation ;
- aucune prise en charge ni aucune proposition de relocalisation n’a été effectuée pour lui permettre de stationner son véhicule ;
- les décisions sont entachées d’un détournement de procédure dès lors qu’il n’a pu identifier l’autorité publique ayant pris la décision de résiliation du contrat d’amodiation ;
- le projet pour lequel la résiliation du contrat d’amodiation est prononcée est dépourvu d’intérêt général dès lors qu’il méconnait les dispositions du règlement du PLU métropolitain applicables à la zone UBb1 lesquels interdisent les garages collectifs et qu’il a pour effet de supprimer des places de stationnement pour les habitants du quartier densément urbanisé ;
- il est fondé à solliciter la reprise des relations contractuelles dès lors que le futur parking-relais comptera 300 places alors que l’ancien parking n’en comptait que 170.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2024 et le 20 mars 2025, la métropole Nice Côte d’Azur, la Régie Parcs d’Azur et la commune de Nice, représentées par Me Lauret, concluent, à titre principal, à la mise hors de cause de la métropole Nice Côte d’Azur et de la commune de Nice et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête et demandent à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la commune de Nice et la métropole Nice Côte d’Azur doivent être mises hors de cause dès lors que la commune n’est plus compétente en matière de stationnement depuis 2017, la compétence ayant été transférée à la métropole et que la métropole a confié l’exploitation du parc de stationnement à la Régie Parcs d’Azur par convention d’exploitation conclue le 20 novembre 2017 ;
- les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ont perdu leur objet dès lors que les travaux de démolition du parc de stationnement ont débuté ; en tout état de cause, ces conclusions sont tardives dès lors que le requérant s’est vu notifier la résiliation de son contrat d’amodiation dès le 23 mai 2023 et que le délai pour contester cette mesure commençait à courir dès le lendemain de sorte que le délai de recours expirait le 24 juillet 2023 ;
- la décision de résiliation émane de la Régie Parcs d’Azur et a été prise par son président ; la Régie Parcs d’Azur était compétente pour prendre une telle décision dès lors que la propriété du parc de stationnement a été transférée à la métropole Nice Côte d’Azur et que cette dernière a transféré ses pouvoirs de gestion des contrats d’amodiation à la Régie ;
- le contrat d’amodiation est une convention d’occupation du domaine public qui est précaire et révocable ; l’occupant ne peut prétendre à un « relogement » en cas de résiliation anticipée ;
- le permis de démolir est exécutoire et sa légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal ; l’illégalité éventuelle du permis de démolir ne pourrait pas permettre la reprise des relations contractuelles, les deux décisions étant juridiquement indépendantes ;
- la résiliation du contrat d’amodiation est justifiée par un motif d’intérêt général caractérisé par la mise en œuvre d’un projet global fondé sur la création d’une ligne de bus à haut niveau de service permettant d’alléger la fréquentation de l’offre de transport existante qui implique la démolition du parc de stationnement Tzarewitch pour la reconstruction d’un parc relais ouvert à tous favorisant le report modal de modes de transports individuels, polluants et encombrants en centre-ville, vers le réseau de transports en commun ;
- il ne peut être ordonné la reprise des relations contractuelles dès lors qu’une telle reprise porterait une atteinte excessive à l’intérêt général.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Morisset, représentant M. B…, et de Me Heuzé, représentant la métropole Nice Côte d’Azur, la commune de Nice et la Régie Parc d’Azur.
Considérant ce qui suit :
Par une concession du 16 mai 1986, la commune de Nice a confié la construction et l’exploitation d’un parc de stationnement de 117 places destinées à faire l’objet de cessions de droit d’occupation pour une durée de 75 ans à la société d’économie mixte intercommunale pour l’amélioration de la circulation et du stationnement (SEMIACS). Le droit d’occupation de l’emplacement n° 97 du parking Tzarewitch a été cédé par contrat d’amodiation à M. C… par la SEMIACS le 7 juillet 1987 pour une durée de 75 ans à compter de la mise en service du parc de stationnement. Le 27 mars 1992, le droit d’occupation a été cédé à M. B… avec l’accord de la SEMIACS. Le 10 juillet 2017, un procès-verbal de transfert de compétence a acté le transfert, au profit de la métropole Nice Côte d’Azur, de la compétence organisation de la mobilité ainsi que celui des biens nécessaires pour l’exercice de cette compétence comprenant notamment le parking Tzarewitch. Le 9 novembre 2017, le contrat de concession conclu entre la commune de Nice, aux droits de laquelle est venue la métropole Nice Côte d’Azur, et la SEMIACS a été résilié suite à la liquidation judiciaire de cette dernière. L’exploitation du parc de stationnement Tzarewitch a alors été confiée à la Régie Parcs d’Azur à compter de ce même jour par convention du 20 novembre 2017. Par un courrier du 25 mai 2023, M. B… a été informé de ce qu’il devait libérer l’emplacement n° 97 au plus tard le 1er septembre 2023 et, qu’à cette date, son contrat sera résilié pour motif d’intérêt général. Par un courrier du 28 juillet 2023 de la Régie Parcs d’Azur, il a été rappelé à M. B… l’obligation de libérer l’emplacement n° 97 au plus tard le 1er septembre 2023 et ce dernier a été informé du montant de l’indemnisation à laquelle il pouvait prétendre. Puis, par courrier du 19 septembre 2023, M. B… a été mis en demeure de libérer le box n° 97 et de restituer sa carte d’accès et les clés du box. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la métropole de Nice Côte d’Azur a implicitement résilié son contrat d’amodiation, la décision du 23 mai 2023, notifiée le 25 mai 2023, de la commune de Nice ainsi que la décision du 19 septembre 2023 de la Régie Parcs d’Azur le mettant en demeure de libérer le box n° 97 et d’ordonner la reprise des relations contractuelles.
Sur les conclusions dirigées contre la décision notifiée le 25 mai 2023 et la décision implicite de la métropole Nice Côte d’Azur prononçant la résiliation du contrat d’amodiation et sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la résiliation. Aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n’imposent qu’une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours pour que ce délai de deux mois commence à courir.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… était titulaire d’un contrat d’amodiation conclu avec la SEMIACS lui permettant d’occuper le box n° 97 du parc de stationnement Tzarewitch jusqu’au 7 janvier 2063. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1, la propriété du parc de stationnement Tzarewitch a été transférée le 10 juillet 2017 à la métropole Nice Côte d’Azur qui en a confié la gestion et l’exploitation à la régie Parcs d’Azur par une convention d’exploitation conclue le 20 novembre suivant. Aux termes de cette convention d’exploitation, et notamment de l’article 1.2, la Régie Parcs d’Azur a la charge de la gestion du service public de stationnement comprenant notamment la commercialisation et l’exploitation de tout emplacement de stationnement du parking Tzarewitch y compris des places amodiées. Ainsi, il revenait à la Régie Parcs d’Azur, en sa qualité de gestionnaire et d’exploitant, de prendre toute décision relative aux contrats d’amodiation, en ce compris la décision de résilier ces contrats. Par suite, si la métropole Nice Côte d’Azur a initié le projet de démolition et reconstruction du parking Tzarewitch dans le cadre de la réalisation d’une ligne de bus à haut niveau de service, elle n’a pour autant pris aucune décision de résiliation des contrats d’amodiation, y compris de manière implicite.
D’autre part, par décision notifiée le 25 mai 2023, M. B… a été informé de la mise en œuvre d’un projet d’intérêt général porté par la métropole Nice Côte d’Azur, en lien avec le bus à haut niveau de service en construction sur le boulevard Gambetta, impliquant la démolition du parking. Il lui a alors été indiqué que les travaux de démolition allaient débuter en septembre 2023 et qu’il devait avoir quitté les lieux au plus tard le 1er septembre 2023, date à laquelle son contrat d’amodiation sera résilié. Cette décision, bien que comportant l’entête de la ville de Nice, comportait les coordonnées de la Régie Parcs d’Azur et a été signée par M. Gaël Nofri, président de la Régie des Parcs d’Azur. Par ce courrier, M. B… a ainsi été informé de la résiliation de son contrat d’amodiation sans que l’entête du courrier à l’effigie de la ville de Nice en lieu et place de la Régie des Parcs d’Azur ne puisse remettre en cause l’information ainsi délivrée. Dans ces conditions, M. B… disposait, à compter du 25 mai 2023, d’un délai de deux mois pour contester la validité de la décision de résiliation et solliciter la reprise des relations contractuelles. M. B… n’ayant introduit sa requête que le 2 octobre 2023, les conclusions tendant à l’annulation de la décision notifiée le 25 mai 2023 et celles tendant à la reprise des relations contractuelles sont tardives.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 septembre 2023 :
Si le requérant sollicite l’annulation de la décision du 19 septembre 2023 le mettant en demeure de libérer le box n° 97 du parc de stationnement Tzarewitch, il ne soulève à l’encontre de cette décision aucun moyen et se borne à contester la décision de résiliation de son contrat d’amodiation au 1er septembre 2023 laquelle est définitive faute d’avoir été contestée dans le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nice, de la métropole Nice Côte d’Azur et de la Régie Parcs d’Azur, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme globale de 1 500 euros à verser à la commune de Nice, à la métropole de Nice Côte d’Azur et à la Régie Parcs d’Azur sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme globale de 1 500 euros à la commune de Nice, à la métropole Nice Côte d’Azur et à la Régie Parcs d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Nice, à la métropole Nice Côte d’Azur et à la Régie Parcs d’Azur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière,
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