Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2607148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 18 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hug, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a clôturé sa demande le 8 décembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable pendant toute la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement, et prévoir que dans l’hypothèse où Mme A… ne serait finalement pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, ce refus lui est particulièrement préjudiciable puisqu’elle ne peut pas justifier de la régularité de son séjour en France depuis le 21 janvier 2026, et risque donc d’être placée en rétention ; qu’en outre, elle suit, depuis le mois d’août 2025, une formation en vue de l’obtention du diplôme d’Etat d’aide-soignante, formation qui comporte des périodes de stage, pour lesquelles son administration demande la présentation d’un titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 mai 2025 :
- la décision a été prise en violation de l’autorité de la chose jugée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il n’est pas possible de vérifier que les médecins auteurs de l’avis étaient compétents pour signer l’avis médical, ni que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins signataires ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son traitement est indisponible au Cameroun ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 décembre 2025 :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car son traitement est indisponible au Cameroun ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces enregistrées le 24 mars 2026 à 13h52 et 13h56.
Mme A… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 9 mars 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris.
Vu :
- la requête n° 2607152 enregistrée le 7 mars 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 mars 2026 à 14h en présence de Mme Gumez, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baratin, juge des référés,
- les observations de Me Hug, pour la requérante, qui reprend les termes de sa requête ;
- et les observations de Me Barberi, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête mais indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal au vu de l’existence, dans le dossier de la requérante, de deux procédures parallèles, l’une ayant conduit à la délivrance à Mme A…, par le préfet de police, d’une carte de séjour temporaire valable du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2026, en exécution du jugement de ce tribunal du 20 décembre 2024, l’autre à l’édiction, également par le préfet de police, d’un arrêté, pris le 13 mai 2025, portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; elle fait toutefois valoir que l’arrêté du 13 mai 2025 a été régulièrement notifié à Mme A…
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 9 mars 2026, Mme A… s’est vu refuser le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le préfet de police soutient à l’audience que la requête de Mme A… est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que le recours au fond n’a été enregistré que postérieurement à l’expiration du délai de recours contre l’arrêté du 13 mai 2025, qui lui a été régulièrement notifié le 22 mai 2025 à l’adresse qu’elle avait indiquée aux services de la préfecture lors de la présentation de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette adresse, qui correspond à une domiciliation administrative, doit comporter obligatoirement la mention « BAL 6174 » alors que le pli recommandé a été notifié à cette adresse sans cette mention, qui figurait bien sur la demande de Mme A… ainsi que sur ses précédents titres de séjour. L’arrêté contesté ne peut, dès lors, être regardé comme ayant été régulièrement notifié à l’intéressée le 22 mai 2025 mais seulement le 3 mars 2026, date à laquelle la requérante a introduit un recours en excès de pouvoir contre cet arrêté. Il s’ensuit que la requête présentée par Mme A… est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Mme A…, ressortissante camerounaise née le 3 août 1984, est entrée en France en janvier 2019. Elle a été mise en possession d’une première carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 4 juin 2021 au 3 juin 2022, renouvelée par un titre valable du 19 juillet 2022 au 18 juillet 2023. Elle a sollicité, le 11 mars 2024, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet a clôturé sa demande sur la plateforme numérique ANEF.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Mme A…, qui a demandé le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, ce que ne conteste pas, en outre, le préfet de police. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de police a entaché son arrêté du 13 mai 2025 d’un défaut d’examen complet de la situation de Mme A…, qui était titulaire, à cette date, d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en cours de validité, délivrée en exécution d’un jugement, devenu définitif, de ce tribunal du 10 décembre 2024 enjoignant au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, sur la décision du 8 décembre 2025 clôturant sa demande de renouvellement et qui a été prise en considération de l’existence de l’arrêté du 13 mai 2025.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des décisions litigieuses, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu des motifs énoncés ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, et de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… et de la décision du 8 décembre 2025 clôturant sa demande est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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