Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 20 mai 2025, n° 2401603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, la SAS Aquarium public de Guadeloupe, représentée par la SELARL Dechelette Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président du Grand Port Maritime de Guadeloupe a implicitement refusé de lui communiquer l’acte de délimitation du domaine public maritime du Port de Plaisance « Marina Bas-du-Fort » ;
2°) d’enjoindre au président du Grand Port Maritime de Guadeloupe de lui communiquer ce document, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Grand Port Maritime de la Guadeloupe une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le décret du 10 mars 1981 portant délimitation de la circonscription du Port Autonome de la Guadeloupe, qui lui a été communiqué par courrier du 11 octobre 2024, ne comporte pas les informations relatives à la délimitation du domaine public maritime du Port de Plaisance « Marina de Bas-du-Fort » ;
— le Grand-Port-Maritime persiste à refuser de lui communiquer ce document alors que la Commission d’accès aux documents administratifs, saisie par courrier le 26 juillet 2024, a rendu un avis favorable à sa demande ;
— le document sollicité est un document administratif dont elle est en droit de demander la communication.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le Grand Port Maritime de la Guadeloupe, représenté par la SELAS Ernst and Young, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Aquarium public de Guadeloupe.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Aquarium public de Guadeloupe ne sont pas fondés.
Vu :
— l’avis n°20245568 du 10 octobre 2024 de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 avril 2024, la SAS Aquarium public de Guadeloupe a sollicité auprès du Grand Port Maritime de Guadeloupe la communication de l’acte de délimitation du domaine public maritime du port de plaisance « Marina du Bas-du-Fort » dont l’exploitation a été concédée à la société de gestion portuaire de la Guadeloupe et de l’annexe n°2 à la convention de concession en date du 6 décembre 2021. En l’absence de réponse, elle a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) par courrier du 26 juillet 2024. Par un avis n°20245568 du 10 octobre 2024, la Commission d’accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la demande de communication. Par courrier du 11 octobre 2024, le Grand port Maritime de Guadeloupe a communiqué à la société requérante le décret du 10 mars 1981 portant délimitation de la circonscription du Port autonome et l’annexe n°2 de la convention de concession. Par la présente requête, la SAS aquarium public de Guadeloupe demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le Grand port Maritime de Guadeloupe à refuser de lui communiquer l’acte de délimitation du domaine public maritime du port de plaisance « Marina du Bas-du-Fort ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». L’article L. 311-9 du même code prévoit que : " L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; () « . Aux termes de l’article R. 311-11 du même code : » A l’occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d’envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l’exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l’envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d’amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d’affranchissement selon les modalités d’envoi postal choisies par le demandeur. / Les frais autres que le coût de l’envoi postal sont établis dans des conditions fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget. Ils ne peuvent excéder des montants définis dans les mêmes conditions. / L’intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. ".
3. Le plan de délimitation du domaine public maritime de la Marina de Bas-du-Fort dont l’exploitation a été concédée au Grand port Maritime, établissement public de l’Etat en vertu de l’article L. 5312-1 du code des transports, constitue un document administratif au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de l’instruction que par courrier du 11 octobre 2024, le Grand Port Maritime de Guadeloupe a communiqué à la société requérante le décret du 10 mars 1981 portant délimitation de la circonscription du Port autonome de la Guadeloupe précisant les terrains du domaine public maritime et du domaine privé de l’Etat qui comprennent notamment « les terrains bordant le plan d’eau du port de Bas-du-Fort correspondant aux zones IV et V de la concession à charge d’endigage accordée à la société d’équipement de la Guadeloupe (Sodeg) au lieudit Bas-du-Fort, ainsi que le parking semi-circulaire ». Si la société requérante soutient que ce document ne saurait répondre à sa demande de communication et qu’il est constant qu’un acte de délimitation du domaine public maritime de la Marina de Bas-du-Fort existe, le grand port autonome fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu’en raison de son volume et de sa dimension, il ne lui est pas possible de le communiquer. Par suite, le grand port maritime de Guadeloupe n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration en proposant à la SAS Aquarium public de Guadeloupe, en réponse à sa demande, de consulter ce document sur place. Dans ces conditions, la SAS aquarium public de Guadeloupe n’est pas fondée à soutenir que le Grand port maritime de Guadeloupe a refusé de lui communiquer l’acte de délimitation du domaine public du port de plaisance « Marina de Bas-du-Fort ».
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de cette même requête.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Aquarium public de Guadeloupe soit mise à la charge du Grand port maritime de Guadeloupe, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Aquarium public de Guadeloupe la somme de 3 000 euros demandée par le Grand port Maritime de la Guadeloupe.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Aquarium public de Guadeloupe est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Grand port maritime de la Guadeloupe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Aquarium public de Guadeloupe et au Grand port maritime de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. ISMAËL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Suriname ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Versement ·
- Responsable ·
- Public ·
- Maire ·
- Cadre ·
- Titre ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- République de guinée ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Vétérinaire ·
- Activité ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Pêche maritime ·
- Établissement ·
- Illégalité ·
- Protection ·
- Animal de compagnie ·
- Installation classée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Soins infirmiers ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Aide ·
- Délai
- Pôle emploi ·
- Finances publiques ·
- Hors de cause ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Dette ·
- Annulation ·
- Courrier ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Ordonnance ·
- Agrément ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Consolidation ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Service ·
- Décret
- Médiation ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Foyer ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.