Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 28 janv. 2026, n° 2301316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. C… A…, représenté par Me Pelgrin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 du maire de la commune de Marseille reconnaissant l’imputabilité au service de son accident du 2 mai 2022, en tant qu’elle fixe au 31 octobre 2022 la date de consolidation de son état de santé sans précision sur les séquelles résultant de cet accident ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 12 décembre 2022 est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine d’un médecin expert ;
- l’administration n’a pas pris les séquelles découlant de son accident en considération ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas les motifs d’une « consolidation sans séquelles » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où l’administration ne précise pas son taux d’incapacité permanente partielle ;
- elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » compte tenu des séquelles consécutives à son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelgrin, représentant M. A… et de Mme B…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial principal de 1ère classe employé par la commune de Marseille, a été victime d’un accident de service le 2 mai 2022. Par un certificat du 31 octobre 2022, le médecin traitant de M. A… a fixé la date de « consolidation avec séquelles » des cervicalgies résultant de son accident au 31 octobre 2022. Par une décision du 12 décembre 2022, le maire de la commune de Marseille a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 2 mai 2022 et fixé la date consolidation de l’état de santé de l’agent au 31 octobre 2022. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 12 décembre 2022 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 31 octobre 2022 sans déterminer de taux d’incapacité permanente partielle (IPP) lié aux séquelles résultant de cet accident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanent résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entrainé une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10% ; (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
En l’espèce, alors que M. A… dénonce l’absence de prise en considération des séquelles dont il reste atteint, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le conseil médical, qui n’a pas été consulté, n’a pu se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle affectant cet agent. Alors que ce dernier verse au dossier un certificat de son médecin traitant du 5 janvier 2023 faisant état de la consolidation de son état de santé au 31 octobre 2022 avec séquelles, en l’espèce liées aux cervicalgies dont il souffre, et que la commune de Marseille produit elle-même les conclusions du 3 avril 2023 du médecin spécialiste agréé faisant état d’un taux d’IPP « imputable » de 2 % ainsi que le procès-verbal du comité médical des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2023 concluant dans le même sens, la décision attaquée ne fait toutefois pas état de ce taux, et ne précise pas davantage les raisons pour lesquelles l’administration n’a pas retenu l’existence de séquelles à la date de la consolidation précitée. Par suite, elle est entachée d’un défaut d’examen de la situation de l’agent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 12 décembre 2022 en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’état de santé du requérant au 31 octobre 2022 sans déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de son accident de service doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Marseille de réexaminer la situation de M. A…, après consultation du comité médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Marseille du 12 décembre 2022 est annulée en tant qu’elle fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. A… au 31 octobre 2022 sans déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont il reste atteint.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Marseille de réexaminer la situation de M. A…, après consultation du comité médical, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Marseille versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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