Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2400642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le numéro n° 2312820 les 27 septembre 2023, 16 septembre 2024, 4 octobre 2024 et 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mindren, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 30 mars 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions relatives au regroupement familial, notamment l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
II- Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés sous le numéro n° 2400642 les 17 janvier 2024, 21 août 2024, 24 septembre 2024 et 16 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Mindren, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de son fils ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions relatives au regroupement familial, notamment l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 19 décembre 2030, a introduit une demande de regroupement familial, le 21 décembre 2021, au bénéfice de son épouse avec laquelle il a contracté mariage le 14 juillet 2021 à Kolea, en Algérie. L’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a délivré une attestation de dépôt de sa demande, le 20 octobre 2022, en l’informant que celle-ci avait fait l’objet d’un enregistrement définitif, le 30 septembre 2022. Le 4 mars 2023, M. A a informé l’OFII de la naissance de son fils, le 2 mars 2023, qui en a accusé réception le 9 mars 2023 et a transmis l’acte de naissance à la préfecture des Hauts-de-Seine. Une décision implicite de refus de sa demande est née du silence gardé par l’administration six mois après le dépôt de sa demande, soit le 30 mars 2023. Par la suite, le 5 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a édicté une décision explicite de rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. Par les requêtes susvisées, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2312820 et n°2400642, présentées par M. A, concernent la situation d’un même étranger au regard d’une même demande et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine concernant la requête n° 2312820 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande.
6. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient que la demande de M. A est tardive en ce que le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial prenait fin le 31 mai 2023, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet litigieuse est née le 30 mars 2023, sans qu’il soit établi que M. A aurait eu connaissance de cette décision. Dans ces conditions, la requête n° 2312820 introduite le 27 septembre 2023 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur le cadre du litige :
7. Si le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial de M. A a été enregistrée par les services de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 30 septembre 2022 et a été rejetée implicitement, en vertu du silence gardé pendant six mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande, puis explicitement le 5 janvier 2024 par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine. Il en résulte que les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite du 5 janvier 2024, qui s’y est substituée. Par ailleurs, s’il ressort du mémoire de M. A enregistré le 16 octobre 2024 que le préfet du Puy-de-Dôme, par une décision du 25 septembre 2024, a accordé le regroupement familial au bénéfice de l’épouse du requérant et de son enfant, le litige n’a pas pour autant perdu tout objet, dès lors que les décisions implicite et explicite de rejet prises par le préfet des Hauts-de-Seine ont reçu un début d’exécution.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
9. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance () 2 – Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ». Aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : « les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire algérienne, dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». Par ailleurs, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses de l’accord, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Parmi ces dispositions procédurales figurent les règles relatives aux modalités de constitution et de présentation des demandes d’autorisation de regroupement familial. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le champ d’application inclut les ressortissants algériens : " est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / – en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / – en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / – en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ". L’annexe I de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, classe la commune de Gennevilliers en zone A.
10. En l’espèce, il est constant que M. A, à la date de la décision attaquée, résidait en zone A à Gennevilliers, et disposait d’un logement de plus de 61 m², donc d’une surface supérieure à la surface minimale de 42 m² requise en zone A par les dispositions précitées de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de la configuration de sa famille et de sa colocation avec son frère. Il n’est, par ailleurs, pas soutenu que ce logement ne répondrait pas aux normes de salubrité et d’équipement requises par les dispositions du 2° de l’article R. 434-5 du même code. Il en résulte qu’en se fondant uniquement, pour refuser le bénéfice du regroupement familial à l’intéressé, sur un critère étranger aux règles en vigueur et tiré de la disposition et de la fonction des pièces constitutives du logement, et plus précisément de la circonstance qu’un logement de deux chambres ne peut pas être considéré comme normal pour quatre personnes, alors que l’appartement en cause est conforme aux exigences combinées de l’article 4 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’erreur de droit.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa famille.
Sur les frais d’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de sa famille est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie sera transmise au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2312820 et N°2400642
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