Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2513426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513426 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 18 mai 2025, la société Kings League France, M. C F, M. D F, M. A F, M. B G et M. E H, représentés par Me Haddag, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de leur délivrer un visa court séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de les convoquer dans un délai de vingt-quatre heures pour examiner sans délai leur demande de visa court séjour et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’ils se trouvent dans l’impossibilité de déposer une demande de visa court séjour afin de participer à la coupe du monde des clubs de la Kings League qui se tiendra du 1er au 14 juin 2025 en France ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d’aller et venir, à leur liberté d’entreprendre et à leur liberté d’expression et de communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois, l’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose également : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur la condition d’urgence :
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, les requérants ont été invités à participer à la Coupe du monde de la Kings League se tenant en France du 1er au 14 juin 2025 en leur qualité de professionnels. S’ils soutiennent qu’ils se trouvent aujourd’hui confrontés à des difficultés réelles pour obtenir du consulat général de France à Casablanca les visas nécessaires à leur entrée sur le territoire national et à leur participation à cette manifestation sportive, il résulte de l’instruction, d’une part, que cette compétition sportive a vocation d’être organisée chaque année depuis 2024 et que, d’autre part, ils n’ont déposé leurs demandes de visas en ligne afin d’obtenir un rendez-vous auprès des services du consulat général que les 14 et 18 mai 2025, soit seulement une quinzaine de jours avant le début de ces épreuves sportives. Faute d’avoir suffisamment anticipé leurs demandes de visas en fonction des délais d’instruction moyens, normalement attendus pour le traitement des demandes de visas, ils se sont placés eux-mêmes dans la situation d’urgence qu’ils dénoncent alors qu’ils ne peuvent se prévaloir d’un quelconque droit de priorité qui aurait pour conséquence de porter atteinte à la liberté d’aller et venir des autres ressortissants marocains désireux d’obtenir leurs visas et qui auraient pris la précaution de déposer leurs demandes de visas avant eux. Par suite, la condition tenant à l’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Kings League France et messieurs F, G et H ne peut, en l’état, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Kings League France, des messieurs F, de M. B G et de M. H est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kings League France, M. C F, M. D F, M. A F, M. B G et M. E H.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Ladreyt
N°2513426/9
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