Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 févr. 2026, n° 2522373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522373 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés le 17 décembre 2025 et les 9, 16 et 19 janvier 2026, la société Isogeo représentée par Me Chaigneau, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Nantes Métropole de communiquer toutes les informations manquantes, en particulier tous les éléments de comparaison des deux offres et de suspendre la procédure jusqu’à leur complète communication ;
2°) d’annuler totalement ou, à défaut, partiellement, la procédure formalisée avec négociation portant sur l’acquisition d’une solution logicielle de catalogue de données lancée par Nantes Métropole ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Métropole une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Nantes Métropole a irrégulièrement eu recours à la procédure avec négociation prévue par les articles L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique ;
- le courrier de rejet de son offre méconnait les dispositions des articles R. 2181-3 et R. 2181-4 du code de la commande publique dès lors qu’il ne mentionne pas avec une précision suffisante les motifs de ce rejet ; en outre, ses demandes de communication du rapport d’analyse détaillée et d’éléments précis relatifs à la notation et aux avantages comparatifs de l’offre retenue n’ont pas été satisfaites ;
- son offre a été dénaturée sur plusieurs critères ;
- Nantes Métropole a commis une illégalité de traitement dans le cadre de la négociation aux fins d’avantager la société attributaire Blueway ;
- Nantes Métropole a commis une illégalité de traitement durant la phase de consultation en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2132-6 du code de la commande publique ;
- Nantes Métropole a méconnu la pondération du critère « prix » énoncée par le règlement de la consultation ;
- l’ensemble de ces manquements ont lésé ses droits.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2025 et les 16 et 19 janvier 2026, Nantes Métropole, représentée par Me Goutal, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Isogéo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 9 janvier 2026, la société Isogéo a produit des pièces soustraites du contradictoire en application des dispositions des articles L. 611-1, R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire distinct enregistré le 19 janvier 2026, Nantes Métropole a produit des pièces soustraites du contradictoire en application des dispositions des articles L. 611-1, R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 janvier 2026 en présence de Mme Dionis, greffière d’audience, Mme Lamarche a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chaigneau, avocate de la société Isogéo,
- les observations de Me Roussel, substituant Me Goutal, avocate de Nantes Métropole.
La clôture de l’instruction a été reportée au 21 janvier 2026 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence adressé à la publication le 17 décembre 2024, Nantes Métropole a lancé une procédure de négociation pour la passation d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes ayant pour objet l’acquisition d’une solution logicielle de catalogue de données. Par courrier du 9 décembre 2025, la société Isogéo a été informée du rejet de son offre et de son attribution à la société Blueway. Par sa requête, la société Isogéo demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure de passation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la communication des motifs détaillés du rejet de l’offre de la société requérante et des caractéristiques de l’offre retenue :
4. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Aux termes de l’article R. 2181-4 de ce même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
5. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
6. Il résulte de l’instruction que la décision du 9 décembre 2025 portant rejet de l’offre de la société Isogéo indique les notes obtenues par cette dernière et par la société attributaire aux cinq critères « qualités des fonctionnalités », « valeur technique », « qualité et pertinence du planning et de la démarche projet », « valeur environnementale » et « prix » ainsi que le rang de classement de ces sociétés et le montant de l’offre retenue. De plus, le 23 décembre 2025, faisant suite aux demandes de la société Isogéo des 11 et 15 décembre 2025, Nantes Métropole a complété ces informations en lui transmettant le rapport d’analyse des offres, pour partie anonymisé, précisant l’ensemble des notes qui ont été attribuées, après négociation, à son offre et à celle de la société attributaire, pour chaque critère, ainsi que les analyses littérales des avantages de l’offre retenue par rapport à l’offre technique de la société requérante, lorsque les éléments n’étaient pas couverts par le secret des affaires. Ainsi, même s’ils ne précisaient pas les notes attribuées avant négociation, ces documents ont donné à la société requérante une information suffisante sur les motifs de rejet de son offre et sur les caractéristiques et avantages comparatifs de l’offre retenue, pour lui permettre de contester utilement son éviction. Par suite, la société Isogéo n’est, en tout état de cause, pas fondée à demander la suspension de la signature du contrat et à ce qu’il soit enjoint à Nantes Métropole de lui communiquer l’exhaustivité des éléments de comparaison des deux offres.
En ce qui concerne le recours à la procédure avec négociation :
7. Aux termes de l’article L. 2124-3 du code de la commande publique : « La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l’acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques ». Aux termes de l’article R. 2124-3 de ce code : « Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : 1° Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; (…) 5° Lorsque le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ;(…) ».
8. Il résulte de l’instruction, notamment du règlement de la consultation et du cahier des clauses techniques particulières, que la passation de l’accord-cadre en litige répond à l’ambition de Nantes Métropole de se doter d’une politique globale de la donnée se traduisant par l’acquisition d’une solution logicielle de catalogage de données combinant, d’une part, des fonctionnalités génériques et, d’autre part, des fonctionnalités propres aux données géographiques. Le point 4.3 du cahier des clauses techniques particulières consacré aux « exigences de l’outil » distingue, d’une part, les exigences « intangibles » regroupant l’ensemble des exigences que l’acheteur considère comme obligatoires pour que l’outil puisse répondre aux besoins de la collectivité et les exigences « tangibles », regroupant les exigences que l’acheteur considère comme souhaitables pour satisfaire ses besoins. En outre, le point 5.2 du même document, consacré à la mise en œuvre de la solution retenue, distingue une phase de conception, permettant d’identifier les exigences fonctionnelles et techniques faisant partie de la solution proposée mais devant faire l’objet d’un paramétrage spécifique et celles n’en faisant pas partie et devant donner lieu à un développement complémentaire, puis une phase de développement destinée à décrire l’organisation et le calendrier proposés pour la mise en œuvre des développements spécifiques identifiés. Nantes Métropole souligne en outre en défense, sans être sérieusement contredite, que l’annexe 5 de l’offre présentée par la société requérante, destinée à préciser, pour chacune des exigences tangibles et intangibles de l’outil le degré de couverture des fonctionnalités de la solution proposée par le soumissionnaire, révèle que plusieurs de ces fonctionnalités, y compris des exigences « intangibles », ne sont pas couvertes ou ne le sont que partiellement par le standard éditeur proposé par la société Isogéo. Une partie de ces fonctionnalités sont incluses dans la « roadmap » de la solution proposée, sous réserve de paramétrage ou de refonte spécifiques tandis que d’autres doivent donner lieu à des développements complémentaires, dont certains sont évalués comme « complexe » par la société requérante. Ainsi, la société Isogéo ne justifie pas qu’elle disposait d’une solution immédiatement disponible intégrant par avance l’ensemble des demandes contenues dans le cahier des clauses techniques particulières et n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que Nantes Métropole ne se trouvait pas dans le cas prévu au 1° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique dans lequel le pouvoir adjudicateur peut passer un marché selon la procédure avec négociation prévue par l’article L. 2124-3 du même code. Enfin, si la société requérante conteste le recours à la procédure négociée sur le fondement du 5° de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique, également invoqué par Nantes Métropole, le pouvoir adjudicateur pouvait, en tout état de cause, régulièrement recourir à cette procédure sur le fondement du 1° de cet article. Le moyen tiré de l’irrégularité du recours à la procédure avec négociation ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la dénaturation de l’offre présentée par la société requérante et l’illégalité de traitement durant la phase de négociation :
9. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
10. La société Isogéo soutient que l’absence de progression des notes qui lui ont été attribuées à l’issue de la phase de négociation sur plusieurs critères est révélatrice d’une dénaturation de son offre et d’une illégalité de traitement.
11. En premier lieu, s’agissant des critères « qualités des fonctionnalités » et « valeur technique », lequel se décompose en un sous-critère relatif à la « qualité de l’architecture » et en un sous-critère relatif à la « qualité de la sécurisation des infrastructures et services », il résulte du rapport d’analyse des offres versé à l’instance que l’offre initiale de la société Isogéo obtenait, respectivement, les notes de 3, 4 et 3 sur 5 et était jugée « globalement moyenne ». L’appréciation littérale indiquait, en particulier, que certaines exigences concernant la sécurisation des infrastructures et du service étaient à préciser sur plusieurs points. A l’issue de la négociation, le même document détaille, point par point, les précisions et modifications, le cas échéant apportées à la solution initiale. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en relevant que l’offre de la société requérante n’avait pas évolué de manière significative et que la note devait donc restée inchangée, Nantes Métropole aurait dénaturé le contenu de l’offre présentée par la société Isogéo ou se serait fondée sur d’autres exigences que celles figurant dans les documents de la consultation. La seule absence de valorisation chiffrée des précisions ou modifications apportées au cours de la négociation, qui se rapporte à l’appréciation des mérites de l’offre par le pouvoir adjudicateur sur laquelle il n’appartient pas au juge du référé précontractuel de se prononcer, ne saurait suffire à démontrer que celui-ci a dénaturé le contenu de son offre. Par ailleurs, si la société Isogéo fait valoir que les deux critères en litige auraient dû donner lieu à des analyses distinctes, la synthèse réalisée dans le rapport d’analyse des offres renvoie expressément à un tableau annexe présentant de manière complète l’analyse des critères qualitatifs et techniques.
12. En deuxième lieu, s’agissant du critère tenant à la « qualité et pertinence du planning proposé et de la démarche projet », il résulte du rapport d’analyse des offres versé à l’instance que l’offre initiale de la société Isogéo obtenait la note de 4 sur 5 et était jugée « satisfaisante ». L’appréciation littérale retenait que la démarche proposée par l’intéressée répondait aux cahiers des charges mais qu’un éclaircissement sur le planning proposé était cependant demandé sur les phases d’exécution non intégrées. A l’issue de la négociation, le rapport indique que les échanges avec le candidat ont permis d’affiner les plannings de mise en œuvre. Toutefois, ainsi que le fait valoir Nantes Métropole en défense, il n’en résulte pas nécessairement une amélioration significative de l’offre imposant une augmentation de la note chiffrée attribuée à la requérante. Si la société Isogéo conteste l’augmentation de la note attribuée à la société concurrente alors que cette dernière se serait contentée d’apporter, en cours de négociation, des éléments exigés dans l’offre initiale et estime, dès lors, qu’elle aurait dû obtenir la note maximale une fois les précisions requises apportées, cette argumentation se rapporte à la valorisation faite par le pouvoir adjudicateur des compléments apportés par la société attributaire à son offre et ne relève pas, ainsi qu’il a été dit au point 9, de l’office du juge du référé précontractuel.
13. Enfin, compte tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, la circonstance que, contrairement à la société Isogéo, les notes attribuées à la société attributaire aient été augmentées à l’issue de la phase de négociation et que le rang de classement de leurs offres s’en soit trouvé inversé, n’est pas de nature, par elle-même, à permettre de considérer que Nantes Métropole n’aurait pas examiné, apprécié et noté la valeur de chaque offre au regard de leurs caractéristiques propres. Ainsi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir, sur la base de ce seul constat, que le pouvoir adjudicateur aurait commis une illégalité de traitement entre les candidats durant la phase de négociation.
En ce qui concerne l’illégalité de traitement durant la phase de consultation :
14. Aux termes de l’article R. 2132-6 du code de la commande publique : « En cas de procédure formalisée, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés aux opérateurs économiques six jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour autant qu’ils en aient fait la demande en temps utile. /(…) ».
15. La société Isogéo souligne qu’elle a posé treize questions au pouvoir adjudicateur les 2 et 5 juin 2025, dont les réponses ont été transmises à l’ensemble des candidats les 4 et 6 juin suivant. Elle soutient qu’elle n’a pas été destinataire des réponses aux questions posées par la société attributaire, en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, pendant la phase de consultation.
16. Nantes Métropole affirme toutefois en défense que la société requérante a été la seule à lui adresser des questions et produit le registre des questions reçues durant la consultation sur lequel seules les questions posées par la société requérante sont répertoriées. Dans ces conditions, et alors que la société Isoégo n’assortit ses allégations d’aucun commencement de preuve ni du moindre élément matériel, le moyen tiré de l’illégalité de traitement entre les candidats durant la phase de consultation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’erreur dans la pondération du critère « prix » :
17. Il est constant qu’à la suite d’une erreur matérielle commise par Nantes Métropole, le critère « prix » n’a pas été pondéré à hauteur de 25% contrairement à ce qu’indiquait le règlement de la consultation mais à hauteur de 30%. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à l’issue de cette pondération, la société Isogéo a obtenu la note de 145,50 et la société attributaire la note de 150. A supposer que le coefficient de 25 ait été dûment appliqué, la société requérante aurait obtenu la note de 121,25 et la société attributaire celle de 125 de sorte que la note obtenue par la première serait demeurée inférieure à celle obtenue par la seconde. L’erreur ainsi relevée n’est donc, en tout état de cause, pas susceptible d’avoir pu exercer une influence sur le choix par le pouvoir adjudicateur de l’offre économiquement la plus avantageuse. Elle n’est pas davantage susceptible, en raison de l’écart de plus de 50 points séparant la note globale obtenue par la société requérante de celle obtenue par la société attributaire, d’avoir lésé la société Isogéo.
18. Il résulte de l’ensemble ce qui précède qu’en l’absence de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, les conclusions de la société Isogéo tendant à l’annulation de la procédure de mise en concurrence lancée par Nantes Métropole ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Nantes Métropole, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée par la société Isogéo au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Isogéo le versement d’une somme de 1 500 euros à Nantes Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Isogéo est rejetée.
Article 2 : La société Isogéo versera une somme de 1 500 euros à Nantes Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Isogéo, à Nantes Métropole et à la société Blueway.
Fait à Nantes, le 4 février 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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