Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 sept. 2025, n° 2503647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 et des pièces complémentaires déposées le 25 septembre 2025, Mme A B représentée par Me Varron-Charrier, demande au juge des référés :
— D’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le jury de l’université de Toulon de la deuxième année de licence de droit a prononcé son ajournement et n’a pas autorisé sa réinscription, décisions révélées par le mail en date du 11 juillet 2025, ensemble de la décision de rejet de son recours gracieux formé le 25 juillet 2025 ;
— D’enjoindre à l’université de modifier son relevé de notes et de lui attribuer la note de 10/20 en droit des entreprises dans le délai de 2 jours et d’enjoindre au jury d’examen de délibérer de nouveau sur sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— De mettre à la charge de l’université de Toulon la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Si elle n’obtient pas la validation de sa Licence 2, elle ne pourra pas poursuivre ses études de droit. Dans des hypothèses comparables, la jurisprudence a consacré l’existence d’une urgence ;
— Il appartiendra à l’université de produire le document portant règlement de contrôle des connaissances afin de lui permettre de connaitre les modalités d’organisation du jury dans la prise de décision. Devra également être produit l’arrêté désignant les membres composant le jury de licence deuxième année mention Droit pour l’année universitaire 2024-2025 ainsi que la délibération du jury. Un tel vice l’aura d’une garantie substantielle ;
— Deux membres de ce jury ont siégé par visio-conférence alors que cela n’est pas autorisé ; ils n’ont pas signé le procès-verbal de cette réunion ;
— Lors de sa deuxième année de licence 2, la matière « introduction au droit commercial » pour laquelle elle avait obtenu la note de 6/20 a été remplacée par la matière suivante : « introduction du droit de l’entreprise ». Elle aurait donc dû être invitée pour sa deuxième année de licence 2 à passer cette nouvelle matière « introduction du droit de l’entreprise » Son nom ne figure cependant pas au nombre des élèves admis à passer cette nouvelle matière au titre de l’année 2024/2025. Elle n’a pas été invitée à suivre les cours de cette nouvelle matière. Cette absence de possibilité de suivre les cours et de passer les examens de la nouvelle matière « introduction au droit des entreprises » constitue une illégalité qui lui a fait perdre une chance sérieuse d’obtenir une bonne note dans cette matière, de valider cette UE32 et par conséquent de valider son année de licence 2 et d’être admise en licence 3 ;
— Toutes ses notes n’ont pas été reportées et n’ont donc pas été comptabilisées (certification PIX 13,38/20) puisque l’université retient une moyenne de validation des acquis à hauteur de 11,25/20 alors que l’UE 4 indique une moyenne de 12,315 /20. Ainsi, au titre de la nouvelle UE 34 elle est admise mais l’université n’a pas reportée ses notes obtenues en 2023/2024 au titre de « certification PIX » : sa moyenne de 12,315/20 aurait dû être reportée ;
— Si les notes avaient été correctement reportées et si elle avait passé l’épreuve d’introduction au droit de l’entreprise avec une note d’environ 10/20, elle aurait obtenu son année avec une moyenne de 10,076/20 et aurait pu passer en licence 3.
Par un mémoire en défense, enregistré le septembre 24 septembre 2025, l’université de Toulon conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2503649 par laquelle Mme A B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Varron-Charrier pour Mme B ;
— Les observations de Mme C pour l’Université de Toulon.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Madame A B s’est inscrite en 2021 en Licence de droit à l’université de Toulon. Après avoir redoublé sa 1ère année de licence, elle a été admise en licence 2. N’ayant pas validé toutes ses unités d’enseignement (UE) de la licence 2 au titre de l’année 2023/2024, elle a été autorisée à redoubler sa deuxième année de licence. Le 11 juillet 2025, elle a pris connaissance de son relevé de notes et a été rendue destinataire d’un mail l’informant qu’ayant atteint le nombre d’inscriptions maximal d’inscriptions autorisées en licence, sa réinscription n’était pas autorisée.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension contenues dans la requête, et par voie de conséquences celles aux fins d’injonction, ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de Toulon, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l’Université de Toulon qui n’est d’ailleurs pas représentée par un avocat et qui ne justifie pas de frais d’instance spécifiques.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’Université de Toulon, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Université de Toulon.
Copie en sera adressée à la doyenne de la Faculté de droit.
Fait à Toulon, le 26 septembre 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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