Annulation 11 mai 2023
Rejet 7 août 2024
Annulation 7 novembre 2024
Rejet 17 février 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 févr. 2025, n° 2411162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411162 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 mai 2023, N° 2302334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 août 2024 et
1er décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 17 septembre 1983 et entrée en France le 21 mars 2018, a été interpellée, le 23 février 2023, lors d’un contrôle d’identité et placée en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2302334 du 11 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 23 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine et enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quatre mois. Dans le cadre de ce réexamen, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » au titre du pouvoir de régularisation du préfet ou sur le fondement de l’accord franco-tunisien. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, a énoncé, sans avoir recours à des formulations stéréotypées, les circonstances pertinentes de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant d’édicter l’arrêté litigieux.
4. En troisième lieu, pour refuser la délivrance à M. B du titre de séjour mention « vie privée et familiale » qu’elle avait sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ou mention « salarié » au titre du pouvoir de régularisation du préfet, le préfet a d’abord estimé que les éléments qu’avait fait valoir l’intéressée, tant en ce qui concerne sa situation familiale que professionnelle, ne pouvaient justifier son admission exceptionnelle au séjour, a considéré ensuite que les services de la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère n’avaient pu être saisis pour avis et que les conditions prévues à l’article R. 5221-20 du code du travail n’avaient pu être vérifiées au motif que la demande de pièces complémentaires adressée à l’employeur de l’intéressée, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation de travail présentée par ce dernier, était demeurée sans réponse, enfin, que le fait d’exercer une activité professionnelle en France ne donnait pas à lui seul un droit au séjour, dès lors que Mme B ne justifiait ni de motifs exceptionnels ni de raisons humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire.
5. D’une part, la demande de titre de séjour portant la mention « salarié » présentée par un étranger sur le fondement du pouvoir de régularisation du préfet n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Le préfet n’est ainsi pas tenu de saisir les services de la main d’œuvre d’Ile-de-France afin qu’ils accordent ou refusent, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Il est toutefois toujours loisible à l’autorité préfectorale, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, de saisir cette direction pour recueillir son avis sur le projet d’emploi salarié invoqué par le demandeur à l’appui de sa demande de titre de séjour.
6. Si la requérant soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a estimé que son employeur n’avait transmis au préfet les pièces demandées, et d’une erreur de droit en ce que le préfet a considéré qu’il n’avait pas été en mesure de vérifier que les conditions prévues à l’article R. 5221-20 du code du travail étaient remplies, ces éléments sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser à l’intéressé la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié » au titre de son pouvoir de régularisation, aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le troisième motif retenu dans son arrêté, tel que rappelé au point 4.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et sans charge de famille, n’allègue pas être dépourvue d’attaches privées et familiales en Tunisie où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Si elle justifie séjourner en France depuis le mois de mars 2018 et avoir exercé une activité salariée comme « assistante polyvalente », sous contrat à durée indéterminée et à temps complet, auprès de la société « JSL Sécurité » du 25 novembre 2020 au 16 juin 2021, puis en qualité de vendeuse, à temps partiel, auprès de la société « Le Fournil » du 1er octobre 2021 au 1er janvier 2022, du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022 et enfin à temps complet depuis le 1er avril 2023, elle ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire où elle a séjourné de façon irrégulière. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. La requérante n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision qui aurait pour effet de priver de base légale la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Garde ·
- Traitement ·
- Recours gracieux
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Obligation alimentaire ·
- Personne âgée ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Participation ·
- Famille
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Logement ·
- Mur de soutènement ·
- Surface de plancher ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Transfert ·
- Juge des référés
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Sécurité ·
- Téléphone portable ·
- Prévention ·
- Administration
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Education ·
- Livre ·
- Terme ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Soulever ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délivrance
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Condamnation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Interdit
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Condition ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.