Annulation 20 juin 2023
Annulation 21 décembre 2023
Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2406508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 2 octobre 2025 et 3 octobre 2025, M. B… C… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande après lui avoir délivré, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 500 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus qui lui est opposé lui cause un préjudice, résultant de l’impossibilité de conclure un contrat de travail à temps plein, alors qu’il ne pouvait travailler, depuis juillet 2023, que dans le cadre d’un contrat d’étudiant limité à vingt-quatre heures par semaine ; il a été contraint de contracter un prêt bancaire pour couvrir les charges de son foyer ; il subit un préjudice économique et moral.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tchadien né en 1993, entré en France en janvier 2020, a fait l’objet, le 16 mai 2022, d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 21 décembre 2023. Le 16 mai 2023, il a présenté une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 18 décembre 2023, la préfète a refusé de lui accorder ce rendez-vous, au motif qu’il avait fait l’objet d’un précédent refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et qu’il ne faisait état d’aucune circonstances nouvelles. M. C… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code.
D’autre part, les articles R. 431-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisent la procédure d’examen des demandes de titres de séjour. Ainsi, en vertu de l’article R. 431-2 de ce code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (…) ». À cet égard, les arrêtés pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, codifiés à l’annexe 9 de ce code, n’incluent pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 de ce code. Selon l’article R. 431-3 du même code, les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article R. 431-2 de ce code doivent être déposées, soit en préfecture ou dans les lieux désignés par le préfet de département, soit par voie postale dans l’hypothèse où l’autorité administrative l’aurait autorisée pour des catégories de titre déterminées.
Ainsi, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment pas les articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la circonstance qu’un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l’étranger n’est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que la préfète du Rhône a seulement entendu refuser de délivrer un rendez-vous à M. C…, faisant ainsi obstacle à ce qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Le requérant ne conteste pas le motif de refus qui lui a été opposé. S’il fait valoir que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens sont inopérants pour contester le refus de rendez-vous en litige, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour en France de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à demander l’annulation de la décision du 18 décembre 2023 de la préfète du Rhône. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
En l’absence d’illégalité fautive de la décision du 18 décembre 2023, M. C… n’est par ailleurs, et en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’il aurait subi de ce fait.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président, rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franche-comté ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Congés maladie ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Garde ·
- Traitement ·
- Recours gracieux
- Aide sociale ·
- Action sociale ·
- Hébergement ·
- Obligation alimentaire ·
- Personne âgée ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Participation ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Arbre ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Logement ·
- Mur de soutènement ·
- Surface de plancher ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Transfert ·
- Juge des référés
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Sécurité ·
- Téléphone portable ·
- Prévention ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Condition ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Education ·
- Livre ·
- Terme ·
- Dérogation
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Soulever ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Destination ·
- Interdit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.