Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mars 2026, n° 2601915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me de Surville, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Vence a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026 par laquelle le président du CCAS de Vence l’a placée en disponibilité d’office ;
3°) d’ordonner une astreinte de 300 euros à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CCAS de Vence la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets négatifs des mesures contestées sur sa situation financière ;
- en la plaçant en disponibilité d’office à demi-traitement, le président du CCAS de Vence a porté atteinte au droit de propriété garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les mesures contestées méconnaissent le principe « non bis in idem ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601336 tendant à l’annulation de la décision du 22 décembre 2025 ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601545 tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2026.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, fonctionnaire territoriale, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 22 décembre 2025 et de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lesquels le président du CCAS de Vence a, respectivement, refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie et l’a placée en disponibilité d’office à demi-traitement. Elle soutient, d’une part, que, en la plaçant en disponibilité d’office à demi-traitement, le président du CCAS de Vence a porté atteinte au droit de propriété garanti par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, que les deux mesures contestées méconnaissent le principe « non bis in idem ». Au vu de ces moyens, la requête est, dès lors, manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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