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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 4 juil. 2025, n° 2410611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. C B, représenté par
Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de Seine-et-Marne s’est estimé en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de
Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient, sans autre motivation, qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Binet,
— et les observations de Me Kararas, substituant Me Dusen ;
— de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le
28 juillet 2022 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 juillet 2024 notifiée le 5 août 2024. Par arrêté du 1er août 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 1er août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/044 du 24 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau de l’asile et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision querellée du 1er août 2024 du préfet de
Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, et que la décision, prise sur le fondement du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contestées ne pourra qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen de la situation personnelle de M. B. Si M. B se prévaut de ce que la décision ne reflète pas la réalité de ses liens personnels et familiaux, il ne démontre pas avoir informé le préfet de celle-ci depuis le dépôt de sa demande d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 611-1 de ce code prévoit que " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’avait été saisi d’aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d’asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. M. B s’est vu, ainsi qu’il a été dit au point 1, refuser le statut de réfugié par une décision de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA. Il pouvait, dès lors, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relevait alors des dispositions de l’article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d’éloignement. En conséquence, la décision du préfet de
Seine-et-Marne se bornant à constater que l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé en situation de compétence liée par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA rejetant la demande d’asile de M. B. Le moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il s’est marié avec une ressortissante française le 20 avril 2024 à Clichy-sous-Bois. Toutefois, le mariage est récent à la date de la décision attaquée et le requérant ne produit aucun élément permettant de justifier de l’existence d’une communauté de vie antérieure. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas être pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que M. B, qui ne produit, par ailleurs, aucun élément justifiant qu’il contribue aux ressources du ménage ni qu’il exerce aucune activité professionnelle, retourne dans son pays d’origine afin d’y solliciter, le cas échéant, un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, et revienne régulièrement en France sous couvert de ce visa. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée doit donc être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/ 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 423-2 suivant : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ".
11. M. B ne démontre pas avoir déposé une demande de carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions du code doit être écarté.
12. En huitième et dernier lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais codifiées à l’article L. 721-4 du même code : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. ".
13. Si M. B évoque craindre pour sa sécurité en cas de retour en Turquie, en raison de ses opinions politiques, ces seules allégations ne permettent pas de démontrer qu’à la date de l’arrêté en litige, il encourrait personnellement les risques invoqués. Ainsi, et alors qu’au demeurant la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions du requérant aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
M. Bourgau, premier conseiller,
M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BinetLe président,
Signé : R. Combes
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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