Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 28 févr. 2025, n° 2500078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 26 février 2025, M. A C, représenté par Me Mbouhou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le maire de Fort-de-France l’a radié des cadres à compter du 14 juin 2025, ensemble, la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la radiation des cadres préjudice de façon grave et immédiate à sa situation ; il rencontre des difficultés financières, depuis sa radiation il perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 635,75 euros mensuel ainsi qu’une prime d’activité de 152,45 euros, alors qu’en qualité d’attaché territorial principal son revenu mensuel était de 3 200 euros ; il fait l’objet de saisies sur rémunérations de la part de son employeur ; il est inscrit au fichier des incidents bancaires ; il ne peut payer sa mutuelle, ses assurances et les autres charges de la vie courante ; la commune lui réclame des sommes qui ne lui ont pas été versées ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que la mise en demeure préalable ne précisait pas de délai pour reprendre son poste ; l’arrêté est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits, ne pouvant être considéré en situation d’abandon de poste dès lors qu’il a présenté deux certificats médicaux pour justifier ses absences ; il est entaché d’un détournement de procédure, l’administration ayant eu recours à une radiation des cadres au lieu d’un placement d’office en congé maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens ainsi que la somme de 3 268 euros soient mis à la charge du requérant au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ; la requête au fond étant en état d’être jugée ; le requérant ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier son préjudice financier au regard de son patrimoine ; le requérant, qui n’a pas fait preuve de diligence, aurait pu introduire la requête en référé plus tôt ;
— il n’y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le requérant a été mis en demeure préalablement à l’arrêté de radiation ; le délai imparti de 48 heures après réception du courrier de mise en demeure du 5 juin 2024 était suffisant ; le requérant a transmis des certificats médicaux qui ne disent pas qu’il n’était pas en mesure d’apprécier la portée de la mise en demeure ; il n’y a pas eu de détournement de procédure dès lors qu’il ne ressort pas des éléments qu’une maladie a été dûment constatée, mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 novembre 2024 sous le n° 2400738 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 25 juin 2024, ensemble la décision de rejet du 24 octobre 2024 de son recours gracieux.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 février 2025 à 10h en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
— M. B, qui a lu son rapport ;
— les observations de Me Mbouhou, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient, en outre, que l’arrêté est entaché de détournement de pouvoir.
— et les observations de Me Nicolas, représentant la commune de Fort-de-France.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, attaché territorial principal au sein du service « Recherche, gestion et Contrôle des subventions liées aux opérations d’investissement » de la commune de Fort-de-France, expose n’avoir pu se rendre sur son poste de travail le 29 janvier 2024. A la suite d’une mise en demeure du maire de Fort-de-France, du 28 février 2024, de transmettre les justificatifs de ses absences, il a transmis deux arrêts maladie couvrant les périodes du 24 janvier au 5 mars 2024 puis du 6 mars au 29 mars 2024. M. C soutient que, n’ayant pu reprendre son poste le 29 mars 2024, le maire de Fort-de-France l’a mis en demeure, le 5 juin 2024, de produire des justificatifs d’absence et il a transmis deux certificats médicaux indiquant une hospitalisation en psychiatrie. Par courrier du 25 juin 2024, le maire de Fort-de-France a indiqué à M. C que les certificats médicaux transmis n’avaient pas valeur de justificatifs d’absence et lui a notifié, le même jour, un arrêté portant radiation des cadres à compter du 14 juin 2024. Par la suite, le requérant a formé un recours gracieux contre l’arrêté de radiation qui a été rejeté par un courrier du maire du 29 octobre 2024, reçu le 4 novembre 2024. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2024 par laquelle le maire de Fort-de-France l’a radié des cadres, ensemble la décision de rejet du 29 octobre 2024 sur sa demande de recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une mesure de suspension d’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, l’une tenant à l’urgence, l’autre tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, M. C expose que la mesure de radiation le place dans une situation financière délicate dès lors qu’il ne perçoit plus qu’un revenu de solidarité active d’un montant de 635,75 euros par mois, ainsi qu’une prime d’activité d’un montant de 152,45 euros par mois, alors qu’en qualité d’attaché territorial principal, il percevait un revenu mensuel de 3 200 euros, et rien ne permet de penser que le requérant bénéficierait d’autres ressources lui permettant de compenser cette perte de revenus. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est inscrit au fichier des incidents bancaires, qu’il fait l’objet de saisies sur rémunérations et qu’il n’est plus en mesure de payer sa mutuelle ni un crédit, tel que cela ressort notamment d’un courrier du 5 novembre 2024. En outre, la banque de M. C l’a informé dans un courrier du 16 janvier 2025 de la situation anormale de son compte bancaire. Enfin, si la commune fait valoir que l’intéressé a tardé à présenter sa demande de suspension et que, par suite, il est à l’origine de sa situation, il ressort des pièces du dossier que les difficultés financières supportées par le requérant sont la conséquence directe de la décision contestée. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances sur la situation financière du requérant, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté :
5. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable. L’obligation pour l’administration d’impartir à l’agent un délai approprié pour rejoindre son poste et de l’avertir que, faute de le faire, il sera radié des cadres constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure.
6. En l’espèce, si par un courrier du 5 juin 2024, reçu le 7 juin suivant, le maire de Fort-de-France a mis en demeure le requérant de l’informer du motif de son absence depuis le 29 mars 2024 et de lui transmettre les justificatifs nécessaires dans un délai de 48 heures après réception de ce courrier, aucun délai imparti n’était indiqué à M. C pour rejoindre son poste sous peine d’être placé en abandon de poste. Il en résulte que, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure préalable est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 juin 2024 du maire de Fort-de-France radiant M. C des cadres de la ville de Fort-de-France et de la décision du 29 octobre 2024.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
8. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Fort-de-France ne peuvent qu’être rejetées.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. C et de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la commune de Fort-de-France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 juin 2024 du maire de Fort-de-France portant radiation des cadres de M. C et de la décision du 29 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La commune de Fort-de-France versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Fort-de-France au titre de l’articles R. 761-1 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
J-M. B
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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