Rejet 25 janvier 2024
Annulation 14 novembre 2024
Rejet 24 janvier 2025
Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2415458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 novembre 2024, N° 2310446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Razafindratsima, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 août 2024 pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un vice de forme faute de notification par voie administrative ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte atteinte à l’autorité de la chose jugée en méconnaissance du jugement
n° 2317499 du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet, d’une part, aurait dû saisir la commission du titre de séjour, a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet d’une part, n’a pas pris en considération l’ensemble des critères prévus par ces dispositions, d’autre part, a estimé que son comportement constituait un trouble à l’ordre public plutôt qu’une menace ;
En ce qui concerne l’arrêté du 11 septembre 2024 portant assignation à résidence :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière faute de notification par voie administrative ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il porte atteinte à l’autorité de la chose jugée en méconnaissance du jugement
n° n°2317499 du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 14 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu le jugement n°2317499 du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 janvier 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Razafindratsima, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 9 octobre 1990, est entré en France en 2009. Incarcéré le 28 aout 2016, il a été condamné le 29 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à l’interdiction de porter pendant cinq ans une arme soumise à autorisation, pour des faits commis du 10 au 25 août 2016 à Saint Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis et en Egypte, de complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée et libération avant le 7ème jour sans exécution de condition. M. A a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 29 avril 2017 au 28 avril 2018 dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui a délivré des récépissés jusqu’au 4 novembre 2022. Suite à son changement de résidence à Suresnes, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 23 novembre 2022 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a implicitement rejeté sa demande. Par une ordonnance
n° 2313993 du 29 novembre 2023, le juge des référés de ce tribunal a suspendu cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation. Par un jugement n°2310446 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 8 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois avec une astreinte de demeurer à son domicile et une obligation de se présenter au commissariat de Suresnes. Par une ordonnance n°2317463 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A. Par un jugement n°2317499 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant refus de renouvellement du 30 octobre 2023 devant une formation collégiale, a annulé les arrêtés des
30 octobre 2023 et du 8 novembre 2023 en ce qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 14 août 2024 le préfet des Hauts-de-Seine a, à l’issue de ce réexamen, refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 11 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelables deux fois. Dans la présente instance, M. A demande l’annulation de ces deux derniers arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 août 2024 pris dans son ensemble :
4. Par un arrêté n° 2024-34 du 8 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine, dont font partie les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec ou sans fixation d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
5. Le requérant ne peut utilement critiquer les conditions de notification de l’arrêté litigieux, qui sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
6. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
7. Il ressort des termes du jugement n° 2317499 du 18 janvier 2024 que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les arrêtés du 30 octobre et du 8 novembre 2023 en ce qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence, et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, qui a pris les arrêtés contestés à l’issue de ce réexamen, effectué en exécution de ce jugement qui n’avait en outre pas statué sur le refus de renouvellement du titre de séjour, n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée. Ce moyen doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
9. M. A a été condamné le 29 janvier 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à l’interdiction de porter pendant cinq ans une arme soumise à autorisation, pour des faits commis du 10 au 25 août 2016 à Saint Denis dans le département de la Seine-Saint-Denis et en Egypte, de complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée et libération avant le 7ème jour sans exécution de condition, peine qu’il a exécutée. Si l’intéressé soutient que la Cour de cassation égyptienne l’aurait finalement innocenté, le document produit en ce sens et non authentifié par un traducteur assermenté auprès d’une cour d’appel en France ne peut être regardé comme suffisamment probant et ne démontrerait en tout état de cause que l’absence de l’intéressé en Egypte au moment des faits. Par ailleurs, la procédure d’effacement de son casier judiciaire entamée le 14 octobre 2024 est postérieure à la date de l’arrêté en litige. Ainsi eu égard à la nature des faits commis et à leur extrême gravité, c’est à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le comportement de M. A constituait une menace à l’ordre public. Il pouvait donc, pour ce seul motif, refuser de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité, que ce soit sur le fondement de l’article L. 423-23 ou sur celui de l’article L. 435-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu de réunir la commission du titre de séjour en raison de ses dix années de présence sur le territoire français. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles doivent donc être écartés. Enfin la circonstance que le préfet n’aurait pas examiné ce dernier fondement est sans incidence sur la légalité de ce refus, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision compte tenu de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé. Il y a donc lieu d’écarter le moyen tiré du vice de procédure et de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré sur le territoire français en 2009, s’est marié civilement le 2 août 2014 avec Mme C, ressortissante taiwanaise, qui réside régulièrement en France depuis son arrivée en septembre 2011, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 20 septembre 2025 et exerce une activité de manucure dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er mai 2022. Trois enfants sont nés de cette union en 2014, 2015 et 2024. Deux de ses enfants sont actuellement suivis en raison de leurs difficultés scolaires, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a accordé aux deux enfants une aide humaine mutualisée aux enfants handicapés dans l’accès aux activités d’apprentissage et pour le plus jeune un soutien dans l’accès aux activités de la vie sociale et relationnelle dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation. Toutefois, si M. A et son épouse partagent une adresse commune, M. A ne donne aucune précision et ne produit aucun témoignage ni attestation sur les liens qu’il entretiendrait avec ses enfants, de nature à établir qu’il participerait à leur éducation ou même à leur entretien. Enfin, comme il a été rappelé précédemment, M. A a été condamné en 2019 pour des faits très graves qui caractérisent une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’arrêté en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. Comme il a été dit au point 11, il n’est pas établi que M. A contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. En outre, l’épouse de M. A ne dispose que d’une carte de séjour temporaire qui expirera en septembre 2025 et qui ne donne pas droit à une installation durable en France. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale, dont tous les membres sont de nationalité étrangère, se reconstitue hors de France, à Taïwan, en Egypte ou dans tout autre pays où elle est légalement admissible. Dans ces conditions,
M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaitrait l’intérêt supérieur de ses enfants ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, le requérant n’invoque aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11 et alors que sa présence sur le territoire constitue une menace pour l’ordre public et pas seulement un trouble à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à un an l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis, en prenant la décision contestée, ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 11 septembre 2024 portant assignation à résidence :
17. L’arrêté du 11 septembre 2024 portant assignation à résidence, a été signé par Mme D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence, consentie par arrêté du 2 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
18. Le requérant ne peut utilement critiquer les conditions de notification de l’arrêté litigieux, qui sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
19. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit être écarté.
21. L’arrêté du 14 août 2024 n’étant pas illégal, M. A n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’arrêté du 11 septembre 2024 l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Titre ·
- Réclamation ·
- Préjudice moral ·
- Rejet ·
- Administration
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Rétroactif ·
- Régularité ·
- Autorisation provisoire ·
- Versement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Conseil régional ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- État ·
- Délai
- Suisse ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Pays ·
- État
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Centre hospitalier ·
- Manquement ·
- Anesthésie ·
- Parc ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Intervention ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Sécurité
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Radiation ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Abandon de poste ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.