Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2511840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme B… et M. E… D…, représentés par l’AARPI Initio Avocats, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Sainte-Foy-lès-Lyon de faire dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de M. F…, de prendre un arrêté interruptif de travaux et d’interdire toute installation sur la parcelle cadastrée AE 442, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et de M. F… le paiement d’une somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe une situation d’urgence ; en effet, les travaux en litige sont actuellement en cours ; or, ces travaux ne sont pas conformes au permis de construire et au permis de construire modificatif qui ont été délivrés et, pour certains, sont réalisés sans aucune autorisation ; ces travaux portent une atteinte grave aux conditions d’utilisation, d’occupation et de jouissance de leur bien ;
- alors que les autorisations ont été obtenues à la suite de fausses déclarations de M. F…, les mesures demandées sont utiles ; en effet, d’une part, la hauteur de la construction excède la hauteur maximale de 7 mètres autorisée dans le secteur URi2c du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon ; la hauteur du bâtiment n’est également pas conforme aux autorisations qui ont été délivrées ; d’autre part, les raccordements aux réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées prévus par le permis de construire sont illégaux au regard des obligations prescrites par le chapitre 6 des dispositions communes du règlement de ce plan ; enfin, un mur de plus de 2 mètres, 4 cuves en béton enterrées et des terrassements sont réalisés sans aucune autorisation d’urbanisme ;
- enfin, les mesures demandées ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré 8 octobre 2025, la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, représentée par la SELARL Chanon Leleu Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit solidairement mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune situation d’urgence n’est établie ; en effet, les travaux semblent achevés ou en cours d’achèvement ; aucune atteinte grave aux intérêts des requérants n’est démontrée ; des mesures de régularisation sont susceptibles d’intervenir ; enfin, en tout état de cause, Mme et M. D… seront ultérieurement en mesure de contester la décision qui sera prise sur leur demande tendant à ce que des mesures soient prises par le maire ;
- aucune non-conformité suffisamment importante imposant l’édiction rapide d’une décision n’a été constatée ; les travaux en litige n’ayant pas été effectués sans autorisation, le maire n’était pas tenu d’ordonner leur interruption ; aucun péril grave n’est avéré ; ainsi, les mesures demandées par Mme et M. D… sont inutiles, se heurtent à des contestations sérieuses et feraient obstacle à l’exécution d’une décision administrative à venir.
Par un mémoire en défense, enregistré 10 octobre 2025, M. A… F…, représenté par la SELARL BCV Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le gros œuvre des travaux est achevé et la maison est hors d’eau et hors d’air ; le mur en litige, les ouvrages de gestion des eaux pluviales et les remblais sont achevés ; les requérants n’établissent pas que les travaux en cause sont de nature à établir l’existence d’une atteinte grave à leurs intérêts ; ainsi, aucune situation d’urgence n’est caractérisée ;
- les requérants ne démontrent pas que la hauteur de la construction qui a été réalisée ne serait pas conforme à la hauteur autorisée par le permis de construire modificatif ; le raccordement de la construction aux réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales est également conforme aux autorisations d’urbanisme obtenues ; par ailleurs, l’édification d’un mur de soutènement est dispensée de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; aucune cuve en béton n’a été installée et la cuve de rétention des eaux pluviales et le puits perdu prévu pour l’infiltration de ces eaux sont conformes au permis de construire ; enfin, les mouvements de terrain qui ont été réalisés sont autorisés par le permis initial et le permis modificatif ; dans ces conditions, les mesures sollicitées ne présentent aucune utilité et sont sérieusement contestables, alors au surplus qu’un arrêté interruptif de travaux ne peut intervenir après l’achèvement des travaux ;
- enfin, les mesures demandées feraient obstacle à l’exécution des décisions administratives qui sont intervenues à la suite des demandes présentées par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-3 subordonne le prononcé d’une mesure utile doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. (…) / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En revanche, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, et ce dans l’hypothèse même dans laquelle il estimerait que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme, et notamment le document local d’urbanisme.
En l’espèce, par un arrêté du 24 janvier 2022, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a autorisé M. F… à construire une maison individuelle. Toutefois, à la demande de Mme et M. D…, par une ordonnance du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise pour, notamment, décrire les caractéristiques de la construction en cours de réalisation au regard de ce permis de construire. Cette expertise judiciaire a en particulier fait apparaître que la maison comportait une hauteur d’environ 50 centimètres plus importante que la hauteur autorisée par le permis de construire. M. F… a alors déposé une demande de permis modificatif, ayant notamment pour objet de modifier l’altimétrie de la construction, à laquelle le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a fait droit par un arrêté du 30 janvier 2025.
Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites par M. F…, que le gros œuvre de la maison d’habitation en litige est quasiment terminé, seuls des travaux de finition restant pour l’essentiel à réaliser. Ainsi, il n’existe aucune urgence à ce que les mesures sollicitées par Mme et M. D…, tendant à ce que le tribunal enjoigne au maire de Sainte-Foy-lès-Lyon de faire dresser un procès-verbal d’infraction, prenne un arrêté interruptif de travaux et interdise toute installation sur le terrain d’assiette, soient ordonnées par le juge des référés.
Au surplus, ainsi qu’il a été dit au point 4 ci-dessus, le maire ne peut légalement prendre un arrêté interruptif de travaux quand les travaux sont exécutés conformément à l’autorisation d’urbanisme qui a été délivrée, alors même que ces travaux méconnaîtraient les règles d’urbanisme en vigueur. Or, les requérants, qui se bornent pour l’essentiel à soutenir que la construction ne pouvait être légalement autorisée au regard des dispositions applicables du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon, n’apportent à l’appui de leurs écritures aucune précision suffisante pour établir que la hauteur de la construction, les raccordements aux réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées, le mur de soutènement et les travaux de terrassement ne seraient pas conformes au permis de construire du 24 janvier 2022, tel que modifié par le permis modificatif du 30 janvier 2025. Enfin, la circonstance que ces autorisations, qui demeurent en vigueur, auraient été obtenues par fraude est sans aucune incidence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme et M. D… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et M. F…, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, versent à Mme et M. D… la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune et M. F… au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et M. E… D…, à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et à M. A… F….
Fait à Lyon le 22 octobre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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