Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat jauffret, 13 juin 2025, n° 2404927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B doit être considéré comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines rejette sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisé au logement (APL) de 3 226,93 euros et de lui accorder cette remise.
Elle soutient qu’elle a bien déclaré le départ de sa fille en temps utile, qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a pas les moyens de payer l’indu car elle est seule et a beaucoup de charges.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la décision n’est entachée d’aucune erreur de droit ou de fait et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2025 à 10 heures, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. Jauffret,
— et les observations de Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit des pièces complémentaires,
— le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B bénéficiait de l’aide personnelle au logement (APL) pour le logement qu’elle occupe à Bois d’Arcy. Cette aide lui a été attribuée en prenant en compte la charge de ses deux filles, nées respectivement le 10 août 2002 et le 13 avril 2000. Par un courrier du 17 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) des Yvelines a mis à sa charge un indu d’APL de 3 226,93 euros pour la période de juin 2022 à juillet 2023 à la suite de la prise en compte du départ de sa fille C née le 10 août 2002. Mme B a présenté une demande de remise gracieuse de l’indu mis à sa charge. Par une décision du 21 mars 2024, le président de la CAF des Yvelines a refusé de lui accorder la remise sollicitée.
2.Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement »
3. En premier lieu, Mme B ne peut utilement, dans la cadre d’un recours contre une décision de refus de remise gracieuse, contester utilement le bien-fondé de l’indu qui a été mis à sa charge
4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un allocataire d’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse d’allocations familiales à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4.Il résulte de l’instruction que Mme B a déclaré le 16 juillet 2023 sur le site de la CAF des Yvelines dans la rubrique « déclaration de changement de situation des enfants et autres personnes » le départ de son foyer depuis le 1er juin 2022 de sa fille C, née le 10 août 2002, retard de déclaration qui a engendré un indu d’aide personnalisée au logement. Toutefois, il résulte des pièces versées par Mme B que l’assistante sociale de l’ESAT dans lequel était entrée la jeune C, en situation de handicap, avait informé la CAF de cette situation par courriel dès l’été 2022 de cette situation en demandant des renseignements sur la marche à suivre pour la création d’un numéro d’allocataire pour cette jeune femme. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, Mme B peut être regardé comme étant de bonne foi, malgré son retard à accomplir les démarches appropriées de déclaration. Toutefois, il ressort des éléments communiqués en défense, non contestés par la requérante, que cette dernière, divorcée et désormais sans personne à charge, avait pour ressources, en novembre 2024, un salaire de 2 162,79 euros pour un loyer mensuel de 530,91 euros. Mme B ne peut donc être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité au sens des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, sa requête tendant à l’annulation de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M Mme A B et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
S. Paulin La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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