Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 17 mars 2026, n° 2502552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme D… B… J… et Mme E… I… B…, représentées par Me Robin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 21 juillet 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 avril 2024 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant à Mme I… B… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 312-2 et L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 23 de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que la jeune E… I… B… était en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, âgée de plus de dix neuf ans à la date de dépôt de sa demande de visa.
Mme B… J… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… J…, ressortissante congolaise, est bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision du 29 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ses enfants C… F… K… B…, G… B…, H… B… et E… I… B… ont sollicité le 11 avril 2023 la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) au titre de la réunification familiale. Par une décision du 23 avril 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé à E…. Par une décision implicite née le 21 juillet 2024, dont Mme B… J… et la jeune I… B… demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées sur le motif tiré de ce qu’en application des dispositions des articles L. 434-3, L. 434-4 et R. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demandeuse de visa était âgée de plus de dix-huit ans à la date à laquelle elle a déposé sa demande auprès des services consulaires.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Il résulte de ces dispositions que le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir qu’en lui refusant la délivrance de ce visa au motif qu’elle était âgée de plus de dix-huit ans, la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Toutefois l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu’âgée de 22 ans à la date de demande de visa, la jeune E… I… B… n’était pas éligible à la procédure de réunification familiale. Le ministre de l’intérieur doit ainsi être regardé comme demandant implicitement une substitution de motif.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de dépôt de sa demande de visa auprès des services consulaires le 11 avril 2023, E…, née le 12 mars 2001, était âgée de plus de dix-neuf ans. En application des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile elle n’était donc pas éligible à la procédure de réunification familiale. Il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Les requérantes soutiennent que la réunifiante a maintenu des liens familiaux intenses avec sa fille restée au Congo, et produisent à cet égard des captures d’écran de conversations WhatsApp et des preuves de transferts d’argent de novembre 2022 à novembre 2023 et de juillet à septembre 2024. Toutefois, elles ne démontrent pas que E…, qui était âgée de plus de vingt-trois ans à la date de la décision attaquée et qui a toujours vécu au Congo, serait dans une situation de précarité et de vulnérabilité en indiquant seulement qu’elle a contracté la gale, maladie dont il est d’ailleurs constant qu’elle a été soignée, et en ne justifiant pas de la matérialité des menaces alléguées qui pèseraient sur elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mmes B… J… et I… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes B… J… et I… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… J…, Mme E… I… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Robin.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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