Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juin 2026, n° 2602823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser une avance de 60 000 euros correspondant au préjudice économique subi en lien avec les travaux d’extension d’une ligne de tramway.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ».
Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ».
En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation du 11 mai 2026 qui lui a été adressée par le greffe par lettre recommandée reçue le 15 mai 2026, M. B… n’a pas produit la décision de l’Eurométropole de Strasbourg rejetant sa demande indemnitaire préalable ni ne justifie avoir formé une telle demande auprès de l’administration. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B…, qui n’ont pas été régularisées à la date de la présente ordonnance, sont manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Strasbourg, le 2 juin 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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