Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2026, n° 2606331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Moroz, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a interdit, pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté, d’exercer toute fonction mentionnée à l’article L. 212-1 du code du sport auprès de tout public et d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige ;
- la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet :
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ni de la consultation de la commission prévue à l’article L. 212-3 du code du sport ;
les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
l’arrêté contesté est entaché d’erreur de qualification juridique, dès lors que son maintien en activité ne saurait constituer un danger au sens de l’article L. 212-13 du code du sport.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2606330 tendant notamment à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14 h 55 :
- Me Moroz, avocat, pour la M B…, qui a rappelé les termes de sa requête,
- M. A…, représentant le préfet du Rhône, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
A l’appui de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône lui a interdit, pour une durée de six mois à compter de la notification de cet arrêté, d’exercer toute fonction mentionnée à l’article L. 212-1 du code du sport auprès de tout public et d’intervenir auprès des mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du même code, M. B… soutient que la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ni de la consultation de la commission prévue à l’article L. 212-3 du code du sport, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de qualification juridique en ce que son maintien en activité ne saurait constituer un danger au sens de l’article L. 212-13 du code du sport. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2606331 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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