Rejet 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2400597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 février 2024 et 26 octobre 2024, M. C… J…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny a refusé de le titulariser en qualité d’animateur principal de 2nde classe à compter du 16 décembre 2023 et l’a radié des effectifs de la collectivité ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son administration, en raison des difficultés imputables à cette dernière rencontrées lors de son stage, ne l’ont pas mis à même de démontrer sa valeur professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré les 17 septembre 2024, la commune de Saint-Etienne-de-Chigny, représenté par Me Baron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. J… ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense produit par la commune de Saint-Etienne-de-Chigny a été enregistré le 14 novembre 2024, il n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
l’ordonnance n° 2305009 du 15 décembre 2023 par laquelle la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. J… tendant à la suspension des arrêtés des 26 janvier 2023 et novembre 2023 par lesquels le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny a prolongé son stage pour une durée de 6 mois puis 42 jours ;
l’ordonnance n° 2400604 du 5 mars 2024 par laquelle la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. J… tendant à la suspension de la décision attaquée ;
l’ordonnance n° 2305008 du 2 janvier 2025 par laquelle le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. J… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny a prorogé son stage pour une période de 42 jours jusqu’au 15 décembre 2023 ;
l’ordonnance n° 2302805 du 28 juillet 2025 par laquelle le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. J… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny a prolongé son stage pour une durée de 6 mois à compter du 1er février 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;
le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. J… a été recruté par voie de contrat à durée déterminée (CDD) par la commune de Saint-Etienne-de-Chigny (37230) à compter du 1er février 2017 en qualité d’animateur auprès de l’association « La Petite Récrée ». A la suite de sa réussite au concours administratif d’animateur en décembre 2021, il a été nommé en qualité d’animateur principal 2nde classe stagiaire à compter du 1er février 2022 par arrêté du maire du même jour. Par un premier arrêté du 26 janvier 2023, le stage de M. J… a été prolongé pour une durée de 6 mois. Par un second arrêté du 3 novembre 2023, le maire a prolongé une dernière fois son stage pour une durée de 42 jours, soit jusqu’au 15 décembre 2023. Il a ensuite, par arrêté du 26 décembre 2023, mis fin à sa période de stage au 16 décembre 2023, a refusé de le titulariser et l’a licencié et radié des cadres. Par la présente requête, M. J… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article 1er du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, « Est fonctionnaire territorial stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des départements, des régions ou des établissements publics en relevant, autres que ceux mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi. ». L’article 4 de ce décret dispose : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois./ Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n’est pas prise en compte dans le calcul de l’ancienneté lors de la titularisation de l’intéressé dans son nouveau grade. ». L’article 5 dudit décret précise que : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. (…). Il n’est pas versé d’indemnité de licenciement. ».
En deuxième lieu, selon l’article 1er du décret du 20 mai 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des animateurs territoriaux, « Les animateurs territoriaux constituent un cadre d’emplois d’animation de catégorie B au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée./ Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret./ Ce cadre d’emplois comprend les grades d’animateur, d’animateur principal de 2e classe et d’animateur principal de 1re classe. ». L’article du même décret prévoit que : « Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue aux articles 5 et 9 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l’article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d’intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours. / Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue aux articles 6 et 10 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés animateur stagiaire et animateur principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l’article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé./ Le classement et la titularisation des candidats interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l’article 12 du même décret. ».
En troisième lieu, selon l’article 10 du décret du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale : « Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d’une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique sont nommés stagiaires pour une durée d’un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées à l’article L. 422-21 du code général de la fonction publique dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés./ Par dérogation au premier alinéa, les candidats inscrits sur une liste d’aptitude établie au titre du 1° de l’article 6 ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même cadre d’emplois sont dispensés de stage. ». Et selon l’article 12 : « I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l’autorité territoriale, à l’issue du stage mentionné aux articles 10 et 11./ Pour les stagiaires mentionnés à l’article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d’une attestation de suivi de la formation d’intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale./ II. ― Lorsque la titularisation n’est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s’il n’avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine./ III. ― Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l’article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l’article 11. ».
En quatrième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
En cinquième lieu, la seule circonstance que les faits établissant l’insuffisance professionnelle d’un agent public ayant la qualité de stagiaire à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé soient antérieurs à la période du stage n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’ils justifient une décision de refus de titularisation.
En sixième lieu, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S’il est loisible à l’autorité administrative d’alerter, en cours de stage, l’agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu’il encourt de ne pas être titularisé s’il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l’issue de la période probatoire, prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision litigieuse, adoptée vingt-deux mois après le commencement du stage du requérant, indique qu’il a été décidé de ne pas titulariser M. J… compte tenu de son insuffisance professionnelle en raison de son incapacité à assurer les missions relevant de son grade en dépit des évaluations établies au cours de son stage démontrant ses difficultés. Il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que l’arrêté contesté présenterait en outre un caractère disciplinaire. Par suite, l’administration n’était pas tenue d’inviter au préalable M. J… à prendre connaissance de son dossier administratif et à présenter ses observations.
En ce qui concerne l’existence d’une insuffisance professionnelle :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de titulariser M. J…, la commune de Saint-Etienne-de-Chigny s’est fondée sur ses évaluations successives. Tout d’abord, elle produit deux évaluations réalisées le 28 juillet puis les 15 et 16 novembre 2022, soit près de 6 et 11 mois après le commencement du stage, qui seraient selon le requérant satisfaisantes, celles-ci font, au contraire, état, entre autres, de relances nécessaires, que certains dossiers ne sont pas aboutis ou n’aboutissent pas, que si M. J… est investi, il s’éparpille sur certains sujets, qu’il a des difficultés à quantifier le travail et à évaluer les urgences, que le partage de l’information doit être amélioré, d’un manque de fluidité dans la communication et qu’il a des difficulté à reconnaitre ses erreurs. A l’issue de cette première évaluation réalisée le 28 juillet 2022, 12 items sont qualifiés de « moyen » et 4 de « passable ». Nombre de lacunes et insuffisances, même s’il a pu être remédié à certaines, ont été confirmées par l’évaluation réalisée les 15 et 16 novembre 2022, la plupart des items étant encore qualifiés de moyen ou passable. La commune produit ensuite l’évaluation réalisée le 15 mars 2023, soit après 13 mois de stage, dans laquelle il est pointé notamment que des relances sont encore nécessaires, que des informations ne sont pas communiquées et pour laquelle seules quatre items ont augmenté d’un niveau. Il ressort enfin de la quatrième et dernière évaluation de M. J… en date du 2 novembre 2023 que l’environnement de travail est connu mais peu mobilisé, que le PPMS est remis en urgence sans validation, que les déclaration à la CAF sont erronées, que l’organisation des missions confiées aux agents n’est pas cadrée, qu’il y a un manque de cohérence dans le travail, un investissement de la part de l’agent mais un manque d’expertise et de recul sur les situations, difficulté à gérer les remplacements, un manque de relecture dans les documents transmis, rupture du lien de confiance avec l’équipe jeunesse, les remarques des agents ne sont pas acceptées, pas de retour positif accompagné d’une baisse significative des items, accompagnés de l’appréciation générale suivante : « M. J… ne dispose pas des aptitudes professionnelles nécessaires à l’exercice des fonctions d’animateur principal de 2ème classe. L’exercice de ses missions n’est pas en adéquation avec les attendus des élus, de la DGS et de son équipe ». Par un avis en date du 18 décembre 2023, la commission administrative paritaire (CAP) a émis un avis favorable au refus de titularisation à la fin du stage de M. J…. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’insuffisance professionnelle de M. J… en refusant de le titulariser.
En second lieu, à l’appui du moyen invoqué de l’existence d’une erreur d’appréciation quant à son refus de titularisation, M. J…, qui ne conteste pas la matérialité des insuffisances professionnelles pointées, indiquent que ces dernières ont été causées par ses conditions de travail, son environnement professionnel dégradé et hostile, du positionnement de la hiérarchie qui aurait contribué à la détérioration de son état de santé. Pour établir l’existence de ce contexte ne l’ayant pas permis de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions, il produit trois témoignages émanant de collègues de travail, par ailleurs non accompagnés des pièces d’identité des déclarants, dont le premier, écrit par Mme G… H… dans lequel elle indique avoir stoppé, le mercredi 16 novembre 2022 vers 12h40, l’entretien d’évaluation de M. J… qui, si les échanges étaient inaudibles, « ne se passait pas de manière paisible » pour faire respecter les horaires de la pause méridienne. Un deuxième témoignage, signé par six collègues, indique que « je n’ai pas été témoin de scène de harcèlement par contre, je suis témoin de la souffrance et de l’incompréhension qui touche M. J… face au comportement soudainement changeant et tout à fait nouveau de la part de sa hiérarchie et d’une partie des élus ». Il ressort en outre d’un troisième témoignage écrit par M. B…, élu de la commune de Monts où réside le requérant, seule déclaration accompagnée d’une pièce d’identité, que ce dernier se borne à affirmer qu’aucune des remarques des évaluations professionnelles de M. J… ne démontre une insuffisance professionnelle. Un quatrième et dernier témoignage écrit par Mme K… le 17 novembre 2022 indique qu’elle aurait été témoin « depuis plusieurs mois de faits graves à l’encontre de M. J… orchestrés par Mme F… E… et Mme L… A… I… (…) M. J… fait l’objet de la part de Mme A… I… suivie par deux animateurs (Valentin Basile et Mathilde Gauthier) de critiques constantes, ce groupe n’hésitant pas à parler ouvertement auprès de tous sur le terrain de lui en détaillant une très mauvaise image : « il est méchant, il ne pense qu’à lui, c’est le lèche bottes d’Aurélie Brette, il est jamais là quand on a besoin… ». Cette dernière fait état de trois évènements, pendant des soirées et rencontres extraprofessionnelles où des critiques négatives concernant M. J… auraient été faites, un jour de juin 2022 où un agent se serait plaint du comportement du requérant et que M. E… lui aurait demandé de lui adresser une note avec ces remarques avant d’ajouter que titulariser M. J… serait une erreur et, enfin, le 5 juillet 2022 lors des temps d’animation périscolaire Mme A… I… aurait pointé l’absence de l’intéressé lors des installations. Si ces témoignages permettent de considérer que M. J… entretenait des relations difficiles avec sa hiérarchie, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que celles-ci lui auraient empêché M. J… de faire la preuve de sa valeur professionnelle alors qu’il ne conteste aucunement les faits relatifs à cette insuffisance qui lui sont imputés.
Il ressort de l’ensemble des éléments précités que la commune de Saint-Etienne-de-Chigny n’a entaché sa décision d’aucun fait matériellement inexact, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que M. J… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. J… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Etienne-de-Chigny, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. J… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. J… la somme que demande la commune de Saint-Etienne-de-Chigny au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Étienne-de-Chigny sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… J… et à la commune de Saint-Etienne-de-Chigny.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure
Aurore D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Critère ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Protection ·
- Ukraine ·
- Responsable
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière
- Justice administrative ·
- Police ·
- Expulsion ·
- Nationalité ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Inspecteur du travail ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Physique ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Légalité externe ·
- Commandement de payer ·
- Inopérant ·
- Matériel ·
- Frais médicaux ·
- Légalité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Douanes ·
- Mère ·
- Affectation ·
- Liberté fondamentale ·
- Principe de non-discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Adresses ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Bière ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Comptabilité ·
- Recette ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Vin ·
- Contribuable ·
- Chiffre d'affaires
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Concours ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte réglementaire ·
- Abroger ·
- Service ·
- Règlement intérieur ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Véhicules de fonction ·
- Syndicat ·
- Conseil d'administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Naturalisation ·
- Recours ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.