Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 2 mars 2026, n° 2319079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 1er février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Nivault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, s’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
En l’espèce, la requérante produit le courrier par lequel l’administration a accusé réception du recours qu’elle a formé contre la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Le silence gardé par le ministre sur ce recours a fait naitre une décision implicite de rejet, qui s’est substituée à la décision préfectorale. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, dirigées contre cette décision préfectorale, doivent être regardées comme dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire contre cette décision.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre s’est approprié le motif de la décision préfectorale, tiré de ce que ce que l’intéressée a déclaré à l’administration fiscale, au titre des années 2020 et 2021, ses enfants mineurs comme étant à sa charge alors que leur autre parent, concubin de la requérante, souscrivait également des déclarations en ce sens. Si Mme B… fait valoir que ce manquement fiscal résulte exclusivement d’une erreur de son concubin, que la situation a depuis lors été régularisée et qu’elle est de bonne foi, ces circonstances ne sauraient remettre en cause le caractère erroné de ses déclarations auprès de l’administration fiscale durant deux années consécutives. Dès lors, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur ce motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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