Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2503966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Noel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler sa carte de résident d’une durée de validité de dix ans ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une seconde erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale.
Par une décision du 16 octobre 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 12 mars 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2026 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, a été enregistré le 2 avril 2026, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère ;
- et les observations de Me Noel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 20 août 1977, est entré en France le 5 février 2009 et s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Une carte de résident d’une durée de validité de dix ans lui a été délivrée en cette qualité le 10 octobre 2012, dont il a demandé le renouvellement. Par une décision du 15 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, après avoir recueilli ses observations, a refusé de renouveler sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 432-3 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 432-3 du même code « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; (…) ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de renouveler la carte de résident dont bénéficiait M. B… au motif de la menace grave à l’ordre public qu’il représenterait, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, d’une part, sur des faits de tentative d’extorsion commise avec une arme, de détention non autorisée d’arme, munition ou élément essentiel de catégorie B et, d’autre part, sur des faits d’entrée irrégulière d’un étranger en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 8 juin 2022, dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif, M. B… a été relaxé des faits de tentative d’extorsion commise avec une arme commis le 17 juillet 2018. En outre, en ce qui concerne l’infraction sur l’entrée et le séjour d’un étranger, ces faits ont donné lieu à un classement sans suite le 24 février 2025. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes ne fait état d’aucun autre grief à l’encontre du requérant, la présence de M. B… sur le territoire français ne constitue pas une menace grave à l’ordre public. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en rejetant la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par M. B….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mai 2025 prise par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de la décision attaquée implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Noel de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mai 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent jugement.
Article 3 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Noel de la somme de
1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Noel.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Izarn de Villefort, président,
- Mme Mélanie Moutry, première conseillère,
- Mme Asnard, conseillère,
- assistés de Mme Diaw, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Asnard
Le président,
signé
P. d’Izarn de Villefort
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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