Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2506495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
- est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Raison ;
- et les observations de Me Hmad, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande reçue en préfecture des Alpes-Maritimes le 30 octobre 2024, M. A…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1993 à Sousse (Tunisie), a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté en date du 5 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. A…, en évoquant notamment ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, sa situation au regard de la vie privée et familiale, sa situation professionnelle et son intégration sociale. La circonstance que ne soient pas mentionnées les dispositions de l’article 7 de l’accord franco tunisien, lequel renvoie à la législation française au regard de laquelle la situation du requérant a été examinée, est sans incidence sur la motivation de l’arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. En l’espèce, si M. A… soutient être entré irrégulièrement en France en 2016 et y résider continuellement depuis, il n’en justifie que depuis le mois d’octobre 2022. Il ressort des pièces du dossier que le requérant vit à Nice avec son épouse, de nationalité tunisienne, titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’en 2027, et avec laquelle il s’est marié en 2021. Il ressort également des pièces du dossier que les avis d’imposition produits sont au seul nom de son épouse, que l’adresse mentionnée sur les bulletins de salaires de son épouse ne correspondent pas au bail produit, lequel a été également conclu au seul nom de son épouse. En outre, si l’épouse du requérant justifie de la présence en France de ses proches, de l’exercice d’une activité professionnelle stable, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant ait établi en France le centre de ses intérêts privés et personnels. En effet, M. A… se prévaut essentiellement de sa situation professionnelle, les pièces du dossier démontrant qu’il exerce l’activité de chauffeur UBER et UBER EATS depuis 2020, de manière irrégulière et sans certitude du lieu d’exercice de ces activités de livraison et de chauffeur. Par suite, et alors que le mariage est récent, qu’il peut bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial, ces seuls éléments ne permettent pas à d’établir que l’intéressé a fixé en France le centre de ses intérêts privés et personnels. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, les éléments dont fait état M. A…, tirés de la durée de sa présence en France, des attaches familiales dont il y dispose et de l’activité professionnelle qu’il y exerce, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 octobre 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
signé
L. RaisonLe président,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
A Baaziz
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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