Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2026, n° 2507837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507837 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2025, 1er et 2 janvier et 3 février 2026, Mme C… A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle soutient qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’elle n’a toujours pas été mise en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour et que cette carence la place dans une situation de grande insécurité juridique.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A… B…, ressortissante colombienne née le 15 février 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du courriel que Mme C… A… B… a adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 octobre 2025, que celle-ci a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour par une première demande déposée le 27 février 2025, qu’elle indique avoir été rejetée au motif que son nom ne correspondait pas aux informations figurant sur ses documents administratifs, puis par une seconde déposée le 19 septembre 2025. En se bornant à produire une attestation de confirmation du dépôt d’une demande de titre de séjour déposée le 19 septembre 2025 par une dénommée Mme D… A… B…, née le 10 février 2008, la requérante ne justifie pas avoir déposé, en son nom propre, une demande de titre de séjour de sorte que la mesure sollicitée dans le cadre de la présente instance tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ne remplit pas la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. D’autre part, et en tout état de cause, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande présentée le 19 septembre 2025 qui, en application des dispositions précitées, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, de sorte que la mesure sollicitée fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme A… B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Expertise ·
- Allocation ·
- Recours administratif ·
- Gérontologie ·
- Gériatrie ·
- Aide ·
- Maire
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Vie privée ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Expulsion ·
- Enseignement supérieur ·
- Education ·
- Éducation nationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Père ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Bailleur social ·
- Habitation ·
- Liquidation ·
- Construction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Croatie ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Famille ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Médecine ·
- Correspondance ·
- Ordonnance ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Défaut de motivation ·
- Conflit armé ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ukraine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Police ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Validité ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.