Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 20 avr. 2026, n° 2529147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2025 en tant que le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer sa carte nationale d’identité et son passeport dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 8 janvier 2026.
Par un courrier du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration « de lui restituer à sa carte nationale d’identité et son passeport dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard », dès lors qu’il s’agit de conclusions à fin d’injonction demandées à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant espagnol né le 2 septembre 2007 à Barcelone, a fait l’objet d’un arrêté en date du 4 octobre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de police a déclaré son droit au séjour caduc, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a également interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 24 mois :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
En premier lieu, Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, la décision prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 24 mois vise les dispositions de l’article L. 251-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le comportement personnel de l’intéressé constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation et de son caractère stéréotypé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6.
Si M. B… fait valoir qu’il dispose de liens familiaux en France dès lors que sa tante et l’ami de celle-ci y réside, il n’apporte aucun autre élément de nature à démontrer l’intensité de ses attaches personnelles sur le territoire français, l’intéressé ayant indiqué lors de son audition par les services de police être entré sur le territoire français deux jours avant son interpellation intervenue le 3 octobre 2025. En outre, il ne conteste pas les indications du préfet de police selon lesquelles il a été signalé par les services de police le 2 octobre 2025 pour acquisition, détention et usage de produit stupéfiant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux objectifs en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
7.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de restituer à M. B… sa carte nationale d’identité et son passeport dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
8.
Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de restituer à M. B… sa carte nationale d’identité et son passeport dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal et doivent être dès lors rejetées comme étant irrecevables.
9.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, président,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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