Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mai 2026, n° 2603180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5, 18 et 19 mai 2026, la Société Monégasque Technologie et Energie, représentée par Me de Sena, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au CHU de Nice de suspendre la procédure de passation du marché de travaux d’entretien des bâtiments et d’aménagement tous corps d’état du GHT 06 ;
2°) d’annuler la décision du 30 avril 2026 par laquelle le CHU de Nice l’a exclue de la procédure d’appel d’offres ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaqué ;
Que la société A… est une personne morale distincte de la société requérante et les manquements imputés par le CHU à la première ne peuvent fonder l’exclusion de la seconde ;
Que la société A… n’a jamais été condamnée au paiement de dommages et intérêts dans le cadre de marchés antérieurs ; elle n’a pas plus fait l’objet d’une résiliation ou d’une sanction en raison d’un manquement grave ; le pouvoir adjudicateur a fait une mauvaise application des dispositions de l’article L.2141-7 du code de la commande publique ;
Que s’agissant du litige opposant la société A… au CHU concernant la réalisation du réseau de plomberie du service de réanimation néonatale de l’hôpital L’Archet 2, l’expertise est en cours ce qui ne peut permettre au CHU de se fonder sur les circonstances propres à ce marché pour considérer que l’une des conditions prévues à l’article L.2141-7 du code de la commande publique serait remplie ;
Que le GHT06, dont fait partie le CHU de Nice, a maintenu sa confiance en la société A… ;
Que le CHU de Nice ne démontre pas que la société SMTE n’aurait pas d’existence distincte de la société A… ;
Que les faits reprochés par le CHU de Nice à la société A… datent de plus de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le centre hospitalier universitaire de Nice conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Monégasque Technologie et Energie à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la Société Monégasque Technologie et Energie ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dethillot, greffier d’audience, M. Soli a lu son rapport et entendu :
les observations de Me de Premare, représentant le CHU de Nice, et de Me de Sena, représentant la Société Monégasque Technologie et Energie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le CHU de Nice, établissement support du GHT 06, a engagé une procédure de passation relative au marché de travaux d’entretien des bâtiments et d’aménagement tous corps d’état du GHT 06. Par une décision du 30 avril 2026, intervenue au terme d’une procédure contradictoire, le CHU a exclu de la procédure la société monégasque technologie et énergie (SMTE) qui avait fait acte de candidature. La société SMTE demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; que l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Le moyen tenant à l’incompétence du signataire de la décision du 30 avril 2026, M. B…, directeur des achats et président de la commission technique des marchés, dont au demeurant le CHU de Nice justifie qu’il bénéficiait d’une délégation permanente aux termes de la décision n° 352 du 19 février 2026 portant délégations de signature et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 20 février 2026, n’est pas au nombre des manquements dont peut être saisi le juge des référés précontractuels sur le fondement de l’article L. 551- du code de justice administrative. Le moyen est donc inopérant.
Aux termes de l’article L. 2141-7 du code de la commande publique : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui, au cours des trois années précédentes, ont dû verser des dommages et intérêts, ont été sanctionnées par une résiliation ou ont fait l’objet d’une sanction comparable du fait d’un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l’exécution d’un contrat de la commande publique antérieur. » Aux termes de l’article L. 2141-11 du même code : « L’acheteur qui envisage d’exclure une personne en application de la présente section doit la mettre à même de fournir des preuves qu’elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité (…) et qu’elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10. Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations. / Si l’acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n’est pas exclue de la procédure de passation de marché ».
S’il incombe au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L.551 du code de justice administrative de vérifier le bien-fondé des motifs de l’exclusion d’un candidat à une procédure d’appel d’offre, il relève uniquement de son office, lorsque l’exclusion est fondée sur l’article L.2141-7 du code de la commande publique, de vérifier, d’une part, la matérialité des résiliations ou des sanctions ainsi que des manquements qui les ont motivées et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité desdits manquements aux obligations contractuelles et, d’autre part, la mise en œuvre de la procédure contradictoire de l’article L.2141-11 précité. Il ne lui appartient pas, en dehors de ces éléments qui relèvent de l’évidence, de statuer sur la régularité des résiliations ou sanctions prononcées par le pouvoir adjudicateur, une telle question relevant de la compétence du juge du contrat
Il ressort des pièces du dossier que la société A… a réalisé pour le CHU de Nice des travaux de rénovation du réseau de plomberie au sein du service de réanimation néonatale de l’hôpital Archet 2 et de réfection des réseaux d’eau sanitaire ECS Bouclage » dans le bâtiment M du secteur Pasteur 1 attribués en 2018 et 2019. Il est constant que s’agissant du premier marché, la société requérante ne conteste pas admettre que seuls 132 270 euros HT de travaux sur un total de 233 200 EUR HT auraient été réalisés, soit 43,3 % de prestations non exécutées, alors même que la société avait facturé 95% du marché. S’agissant du second marché, le CHU de Nice a émis, à l’encontre de la société A…, le 26 mars 2026, deux titres exécutoires de 124 500 euros et 13 981 euros aux fins de recouvrement du paiement indû de travaux non réalisés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… est poursuivi du chef notamment d’escroquerie en bande organisée commise au préjudice du CHU de Nice dans le cadre de l’exécution de ces deux marchés. Enfin, selon les déclarations du conseil de la requérante à l’audience, la société monégasque technologie et énergie a été créée par M. A… dans l’objectif principal de soumissionner à des appels d’offres à Monaco, qu’elle est gérée par ce dernier et qu’elle ne dispose pas de moyens propres distincts de ceux de la société A…. Il s’ensuit que la SMTE n’apparaît pas comme une entité distincte de la société A… au vu de ses activités.
Au regard des faits de l’espèce, les manquements reprochés à M. A… par le CHU de Nice, pour fonder la décision d’exclusion contestée, ayant été relevés après la réception des deux marchés précités, ils n’ont pas pu faire l’objet d’une résiliation et les procédures judiciaires liées à leur exécution sont toujours en cours. Toutefois, les deux titres exécutoires de 124 500 euros et 13 981 euros émis par le CHU de Nice aux fins de recouvrement du paiement indû de travaux non réalisés doivent être regardés comme des sanctions comparables à une résiliation, intervenues au cours des trois dernières années, au sens de l’article L.2141-7 précité. Dans le courrier, du 27 janvier 2026, adressé à la requérante, l’invitant à présenter ses observations, conformément à la procédure contradictoire prévue par l’article L. 2141-11 précité, le CHU mentionne de manière circonstanciée les manquements commis par la société A… dans l’exécution des marchés de rénovation du réseau de plomberie de la réanimation néonatale de l’hôpital Archet 2 et de réfection des réseaux d’eau sanitaire ECS Bouclage dans le bâtiment M du secteur Pasteur 1, la circonstance que la SMTE est dirigée par M. A… et qu’elle ne justifie pas de moyens lui permettant d’exécuter le marché. Dans sa réponse en date du 3 février 2026, la société requérante, s’agissant de sa fiabilité, se borne à faire valoir « que les équipes de M. A… » ont exécuté de manière satisfaisante des prestations pour le CH de Cannes. Il s’ensuit que le CHU de Nice était fondé à prendre la décision d’exclusion contestée et que les conclusions de la société Société Monégasque Technologie et Energie (SMTE) à l’encontre de cette décision doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHU de Nice au titre des frais exposés par la société requérante qui n’est pas la partie gagnante dans la présente instance.
En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Société Monégasque Technologie et Energie (SMTE) la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CHU de Nice et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la Société Monégasque de Technologie et Energie (SMTE) est rejetée.
Article 2 : La Société Monégasque de Technologie et Energie versera la somme de 1 500 euros au CHU de Nice sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Monégasque de Technologie et Energie, à la SARL A… et au CHU de Nice.
Fait à Nice, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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