Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 28 janv. 2026, n° 2406258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui accordant une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d’activité, d’un montant de 717, 45 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est en situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, non communiqué, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur en exercice, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la dette a été soldée par des retenues sur les prestations de Mme B… ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- les observations de Mme B… qui fait valoir que la dette a été soldée et qu’elle résulte des agissements de son ancien compagnon qui a usurpé son compte allocataire ;
- et les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a été bénéficiaire de la prime d’activité. Par décision du 30 septembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise de sa dette relative à un indu de prime d’activité, de l’ordre de 179, 36 euros sur un montant total de 717, 45 euros. Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes :
2. Si la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes soutient que la dette a été soldée par Mme B…, par des retenues effectuées sur le versement de prestations, cette circonstance qui n’a pas pour effet de retirer la dette ne saurait constituer une cause de non-lieu à statuer. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 843-1 du même code : « La prime d’activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ». Aux termes de l’article L. 845-3 de ce même code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions précitées qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… A… ne produit aucune pièce relative à ses ressources, à ses charges ou aux agissements de son ancien compagnon. Par suite, en l’absence de ces éléments, elle ne justifie pas être en situation de précarité. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2024 et à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui accorder une remise totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La magistrate désignée,
La greffière,
signé
signé
G. Sorin
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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