Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 oct. 2025, n° 2506473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, MM. C… et D… B…, représentés par la société civile professionnelle (SCP) d’avocats Adde-Soubra, demandent au juge des référés d’étendre à Mme A… E… et au préfet de l’Hérault – direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de l’Hérault – la mesure d’expertise référencée n°2500110 du 3 juin 2025 aux fins de constater les désordres affectant leur maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Cesseras (Hérault) et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Ils soutiennent que les désordres sont établis et proviennent, d’une part, de la voirie dont la commune a la charge, d’autre part, de la parcelle voisine et que leur responsabilité étant susceptible d’être engagée, leur participation aux opérations d’expertise est utile.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet de l’Hérault indique ne pas avoir d’observations à formuler.
Vu :
- l’ordonnance n°2500110 du 3 juin 2025 par le juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. (…). ». Aux termes de l’article R. 532-4 du même code : « Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l’article R. 532-3 qu’après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l’expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’extension ou de la réduction demandée. (…) ».
2. La demande de MM. B…, qui fait suite à une première réunion d’expertise organisée par M. F…, expert désigné, le 10 juillet 2025, est recevable.
3. Les requérants demandent que les opérations d’expertise, prescrites par l’ordonnance du 3 juin 2025 aux fins de déterminer l’origine des désordres affectant leur maison d’habitation, soient rendues communes et opposables à Mme A… E… et au préfet de l’Hérault. Toutefois, il résulte des termes mêmes de ladite ordonnance que Mme E… est déjà mise en cause dans les présentes opérations d’expertise. Ainsi, la demande d’appel en cause au contradictoire de celle-ci apparaît, en l’état de l’instruction, dépourvue de l’utilité exigée par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à l’expert, le cas échéant, de la convoquer lors de l’organisation d’une prochaine réunion d’expertise. Par ailleurs, s’il ressort des conclusions de la première réunion d’expertise tenue le 10 juillet 2025 que des ouvrages de drainage des eaux pluviales du domaine public doivent être rétablis afin de mettre un terme au ruissellement des eaux sur la propriété des requérants, ces derniers n’apportent pas de précisions justifiant la présence à l’expertise du préfet de l’Hérault. Par suite, en l’état de l’instruction, la demande d’appel en cause du préfet de l’Hérault, telle que présentée, sera également rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. C… et D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à M. D… B…, à la commune de Cesseras, à Mme A… E…, au préfet de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 23 octobre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025
L’attachée,
C. Lemaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Degré ·
- Aide technique ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Famille
- Territoire français ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Départ volontaire ·
- Pays
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Motivation ·
- Liberté fondamentale
- Établissement ·
- Sécurité publique ·
- Fermeture administrative ·
- Police ·
- Santé publique ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Boisson ·
- Rapport
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Sous astreinte ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Notification ·
- Titre ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Préemption ·
- Refus ·
- Retard
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Sapiteur ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Ingénierie ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Eaux
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Administration ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Fonctionnaire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Blocage
- Offre ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Armée ·
- Commande publique ·
- Plateforme ·
- Erreur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.