Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mai 2026, n° 2600937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | d' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 16 janvier 2026 par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 564 euros relative à deux indus d’allocations de logement sociale sur une période allant de janvier 2021 à juin 2021 inclus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable pour le recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de cet organisme. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution de telles décisions ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation.
3. A l’appui de ses conclusions à fin d’opposition, Mme B… soutient qu’elle n’a pas dissimulé ses revenus et qu’elle a toujours répondu aux demandes de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme contestant le bien-fondé de la contrainte. Toutefois, elle ne justifie pas avoir exercé le recours administratif préalable à l’encontre de la décision fondant ces indus. Par suite, l’intéressée doit être regardée comme soulevant des moyens inopérants. Dès lors que la requête de Mme B… ne comporte que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 27 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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