Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mai 2026, n° 2602591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A…, ressortissant tunisien, représenté par Me Guez Guez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour de parent d’enfant français enregistrée en préfecture le 6 novembre 2025, née à compter du 6 mars 2026 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, elle est présumée en matière de renouvellement, son attestation de prolongation d’instruction de sa demande a expiré le 6 avril 2026 et il est porté atteinte à sa situation professionnelle et personnelle ;
3°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, la décision méconnaît les articles L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, alors qu’il vit à Antibes et avec sa fille mineure âgée de 2 ans et demi.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2602590 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
- et les observations de Me Abdallaoui pour le requérant, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ».
2. Il résulte de l’instruction, que M. B… A…, marié et père d’un enfant français né à Antibes en 2023, exerçant une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier du bâtiment, est placé, du fait du retard administratif dans l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans la perspective d’une précarité administrative et sociale. Dès lors l’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
3. Aux termes de l’article L.423-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Compte tenu de la situation familiale et personnelle du requérant, celui-ci paraît fondé à obtenir de plein droit le renouvellement de son titre de séjour, en application notamment des dispositions précitées de l’article L.423-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnu par le préfet des Alpes-Maritimes. Ce seul motif, constitue un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée dont il y a lieu de suspendre l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité.
5. Cette suspension implique qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de statuer à nouveau sur la demande de M. A… de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, le tout à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 € au profit de M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour formulée par M. A…, née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes à partir du 6 mars 2026, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, de statuer à nouveau sur la demande de M. A… de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures, le tout à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 900 € au profit de M. A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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