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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2300169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 juillet 2020, N° 1711095 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. E… A…, en son nom propre et en qualité de représentant légal F… A…, de D… B… A… et de C… A…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 46 000 euros en réparation des préjudices subis consécutifs à la faute qu’a commise l’administration en refusant de délivrer à ses enfants des visas de long séjour, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’illégalité du refus opposé par l’administration aux demandes de délivrance de visas de long séjour en faveur F… A…, D… B… A… et C… A…, ses enfants, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
- il demande réparation des préjudices subis du fait de cette faute, portant sur la période du 18 octobre 2017 au 23 décembre 2020, comme suit : 6 000 euros au titre du préjudice économique, 10 000 euros au titre de son préjudice moral et 10 000 euros à chacun de ses enfants, au titre des préjudices moraux qu’ils ont subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet des demandes indemnitaires, à défaut à ce que la somme mise à sa charge soit réduite à de plus justes proportions et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions tendant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat n’est pas contestable ;
- la période d’indemnisation ne débute qu’au terme des quatre mois prévus par l’article R. 211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, permettant de procéder à la vérification de l’état civil des demandeurs de visas auprès des autorités locales ;
- les préjudices invoqués n’ont pas de lien direct et certain avec la faute engageant la responsabilité de l’Etat ou ne sont pas justifiés, à défaut, il convient de réduire la somme mise à sa charge à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, alors ressortissant guinéen, a obtenu une autorisation de regroupement familial par le préfet de la Haute-Garonne le 20 mai 2016 au bénéfice de ses enfants, F…, D… B… et C… A…. Des visas de long séjour ont été sollicités à ce titre le 29 juillet 2016 auprès de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée), qui a rejeté implicitement ces demandes. Par une décision du 18 octobre 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre cette décision consulaire. Par un jugement n°1711095 du 23 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la CRRV et enjoint à l’administration de délivrer les visas sollicités. Ayant acquis la nationalité française le 4 août 2017, M. A… a sollicité, parallèlement à ces démarches, des visas de long séjour pour ses enfants le 14 février 2019, en qualité d’enfants d’un ressortissant français. Par une décision du 6 juin 2019, l’autorité consulaire à Conakry a rejeté ces demandes. Par une décision du 2 octobre 2019, la CRRV a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… à l’encontre de cette décision consulaire. Par un jugement n°1912851 du 23 juillet 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé ce jugement et enjoint à l’administration de délivrer, dans un délai de deux mois, les visas sollicités. Le 28 septembre 2020, M. A… a sollicité, auprès du ministre de l’intérieur, l’exécution de ces jugements, puis a introduit une demande d’exécution de ce jugement auprès du président du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. Les visas sollicités ont été délivrés le 23 décembre 2020. Par un courrier du 22 décembre 2021, reçu le 24 décembre suivant par l’administration, M. A… a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis, ainsi que ses enfants, du fait de l’illégalité des refus de visas initialement opposés. Cette demande a été implicitement rejetée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Pour annuler les décisions mentionnées au point précédent de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, par les jugements précités du 23 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a retenu que ces décisions étaient entachées d’une erreur d’appréciation. L’illégalité de ces décisions constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, qui doit en conséquence être condamné à indemniser les préjudices ayant résulté de cette faute.
Sur la période d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 211-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Pour effectuer les vérifications prévues à l’article L. 111-6, et par dérogation aux dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur la demande de visa présentée par la personne qui se prévaut de l’acte d’état civil litigieux pendant une période maximale de quatre mois. / Lorsque, malgré les diligences accomplies, ces vérifications n’ont pas abouti, la suspension peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois. ».
La responsabilité de l’Etat court à l’égard de M. A… à compter du 29 novembre 2016, date à laquelle l’autorité consulaire française à Douala, saisie le 29 juillet 2016 et ayant engagé la procédure tendant à la vérification de l’authenticité des actes d’état civil produits pour une durée totale de quatre mois, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités pour les enfants de M. A…, jusqu’au 23 décembre 2020, date à laquelle les visas sollicités ont été délivrés. Les circonstances que M. A… n’a formé son premier recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que neuf mois après la naissance d’une décision implicite et que les enfants sont entrés sur le territoire français trois mois après la délivrance des visas sollicités ne sont pas de nature à réduire la période indemnisable au titre de la faute commise par l’Etat. Par ailleurs, si le ministre fait valoir que la situation de crise sanitaire liée à la Covid-19 a allongé les délais de délivrance de visas, il ne l’établit pas.
Sur la réparation des préjudices :
En ce qui concerne le préjudice économique :
M. A… indique qu’il a effectué des séjours en Guinée afin de maintenir un lien affectif avec ses enfants y résidant, du fait des refus de visas sollicités. Il ne produit toutefois aucun justificatif au soutien de ses allégations. Par suite, ce préjudice ne sera pas indemnisé.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Le requérant sollicite, pour lui-même et pour ses enfants, F…, D… B… et C… A…, l’indemnisation du préjudice moral qu’ils ont subi du fait de leur séparation prolongée. Alors que l’illégalité des décisions de refus de visa a effectivement eu pour effet de prolonger la séparation de M. A… avec ses enfants, durant une période de quatre ans, F…, D… B… et C… A… étant âgés respectivement de 7, 6 et 4 ans à la date des premiers refus consulaires, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… et ses enfants en condamnant l’Etat à allouer à chacun une somme de 5 000 euros à ce titre, la circonstance que les enfants ne sont entrés sur le territoire français qu’en mars 2021 étant en outre sans incidence sur l’existence ou l’évaluation du préjudice moral subi par la famille entre 2016 et 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. A…, en son nom propre, une somme de 5 000 euros, et en qualité de représentant légal F… A…, D… B… A… et C… A…, une somme globale de 15 000 euros.
Sur les intérêts :
Le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui seront versées en exécution du présent jugement à compter du 24 décembre 2021, date à laquelle le ministre a reçu la demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 5 000 euros en son nom propre, et une somme globale de 15 000 euros en sa qualité de représentant légal F… A…, de D… B… A… et de C… A…. Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2021.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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