Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2308324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de réviser sa pension pour invalidité.
Elle soutient que le directeur de la CNRACL a commis une erreur d’appréciation en fixant son taux d’infirmité pour son cancer du sein à 20 % alors que le barème prévoit pour les cancers du sein d’évolution locale ou métastatique un taux de 60 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le directeur de la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen présenté par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 68-756 du 13 aout 1968 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, préparatrice en pharmacie de classe normale, a été radiée des cadres et admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2023. Il lui a été concédé une pension d’invalidité, la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités territoriales (CNRACL) ayant fixé le taux global d’invalidité à 56%. Par recours gracieux, Mme A… a contesté ce taux. Par une décision du 23 juillet 2023 le directeur de la CNRACL a refusé d’en réviser le taux. Par sa requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande ». L’article 39 dispose que : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur demande, soit d’office dans les délais prévus au troisième alinéa de l’article 30. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services, prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l’Etat par le quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».
Il résulte de l’instruction qu’au vu de l’avis de la commission de réforme, la CNRACL a concédé à Mme A… une pension d’invalidité déterminée sur la base d’un taux global d’invalidité de 56 % à compter du 1er juillet 2023. La commission de réforme s’est notamment fondée sur les conclusions d’un rapport d’expertise établi le 28 février 2022 par un médecin assermenté. L’expert a estimé que l’intéressée, alors âgée de 61 ans, était totalement et définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions, sans possibilité de reclassement, cette inaptitude résultant de troubles psychiatriques consécutifs à son cancer du sein. Par ailleurs, l’expert a relevé qu’elle présentait une limitation moyenne des mouvements des membres supérieurs droits et que s’agissant de son cancer du sein, la maladie était stabilisée avec une absence de récidive. Au titre de chacune de ces trois pathologies dépourvues de lien avec le service, la commission de réforme a fixé les taux d’invalidité à 20 % chacune.
Mme A… soutient que le taux de son invalidité concernant son cancer du sein doit être porté à 60 % dès qu’elle est toujours en traitement pour cette pathologie à raison d’une cure de chimiothérapie toutes les trois semaines, ce qui induit qu’il s’agit d’un cancer du sein localement avancé ou métastatique. Toutefois, il résulte de l’instruction et ainsi qu’il a été dit au point 3 que le médecin assermenté susmentionné a constaté, dans son rapport d’expertise du 28 février 2022, l’absence de récidive du cancer de la requérante et la stabilisation de sa maladie, de sorte qu’il ne s’agit ni d’un cancer du sein localement avancé (situation qui correspond à une récidive locale) ni d’un cancer métastatique (situation qui correspondant à un cancer dont les cellules ont migré depuis leur site primitif vers d’autres organes du corps). La requérante, par les seules pièces qu’elle produit, n’apporte pas d’éléments suffisants de nature à remettre en cause les constatations du rapport d’expertise du 28 février 2022. Ainsi et nonobstant la circonstance que la requérante fasse toujours l’objet d’une chimiothérapie pour éviter les risques de récidive, c’est à bon droit que la CNRACL a fixé son taux d’invalidité pour son cancer du sein à 20 %. Enfin, l’aggravation de son état de santé en raison d’une éventuelle récidive de son cancer, postérieurement au dernier jour valable pour sa retraite, ne pourra être prise en compte pour déterminer le taux d’invalidité, ni, partant, le montant de la pension d’invalidité dont les modalités ne sont pas critiquées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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