Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2509591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
les modalités de contrôle de l’assignation à résidence méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elles sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né en 1999, demande au tribunal l’annulation d’un arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de ce bureau, par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 22 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 24 octobre suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de bureau n’était pas absente ou empêchée lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, la durée de l’assignation et ses modalités n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
La décision contestée prévoit que M. B… ne peut pas sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et qu’il doit se présenter les mercredis à 14 heures auprès des services de la police aux frontières de Strasbourg.
Si M. B… soutient que ces modalités de contrôle ont pour effet de perturber l’organisation familiale, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, l’insertion personnelle et professionnelle sur le territoire français qu’il évoque est sans lien apparent avec les modalités de contrôle de l’assignation à résidence en litige, ce qui ne permet pas, en l’absence de toute autre précision, de considérer que ces modalités porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence contestée seraient disproportionnées au regard des buts poursuivis par cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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