Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2321065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n°2321065, M. D… B…, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la maire de Paris, en sa qualité de présidente du conseil d’administration du centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP), lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme, ainsi que la décision du 4 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre d’action sociale de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance du principe des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas disposé du temps nécessaire pour assurer sa défense et présenter ses observations après la communication par l’administration de son entier dossier ;
- la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés au regard de sa manière de servir, de l’absence d’antécédents disciplinaires et de sa coopération dans le déroulement de l’enquête administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023, le centre d’action sociale de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 sous le n°2433294, M. D… B…, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la maire de Paris, en sa qualité de présidente du conseil d’administration du centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP), lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme, ainsi que la décision du 18 septembre 2024 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre d’action sociale de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- aucun manquement similaire ne lui avait été préalablement signalé ;
- les griefs qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes disciplinaires ;
- la sanction prononcée est disproportionnée aux faits reprochés dès lors qu’il n’a jamais rencontré de difficultés dans le suivi des personnes vulnérables.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le centre d’action sociale de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, pour le centre d’action sociale de la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, titulaire du grade d’assistant socio-éducatif, exerce ses fonctions au sein du service social de proximité du 15ème arrondissement de Paris. Il a été informé, par un premier courrier du 9 janvier 2023, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 21 mars 2023, la maire de Paris, en sa qualité de présidente du conseil d’administration du centre d’action sociale de la Ville de Paris, lui a infligé un blâme pour « manquement au devoir de secret professionnel ». L’intéressée a formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux daté du 17 mai 2013, rejeté par une décision du 4 juillet 2023. Par un second courrier du 10 mai 2024, M. B… a été informé de l’engagement d’une nouvelle procédure disciplinaire, à l’issue de laquelle la présidente du conseil d’administration du centre d’action sociale de la ville de Paris lui a infligé un blâme, par un arrêté du 3 juillet 2024, pour « défaut d’inscription d’actes professionnels dans le progiciel Isis, dans le cadre du suivi d’un usager âgé et vulnérable » et « manquements similaires déjà signalés par le biais des entretiens professionnels annuels 2021, 2022 et 2023 ». Le recours gracieux formé par l’intéressé le 31 août 2024 contre cet arrêté a été rejeté par une décision du 18 septembre 2024. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés lui infligeant une sanction disciplinaire, ainsi que les décisions portant rejet de ses recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2321065 et n° 2433294, présentées pour M. B…, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 mars 2023 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2023, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris, la maire de Paris a donné délégation à Mme A…, directrice de l’espace parisien des solidarités du 15ème arrondissement de Paris, pour signer, au nom de la maire de Paris, présidente du conseil d’administration du centre d’action sociale de la ville, les arrêtés infligeant la sanction disciplinaire de l’avertissement et du blâme aux agents placés sous son autorités, à l’exception des agents de catégorie A exerçant les fonctions de directeur ou d’adjoint au directeur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 9 janvier 2023, M. B… a été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire en raison d’un manquement au devoir du secret professionnel, et informé de son droit à obtenir la communication de son dossier ainsi que de la possibilité de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix. Il est constant que M. B… a consulté son dossier le 18 janvier 2023, et qu’il a réceptionné, à sa demande, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues dans le cadre de l’enquête administrative, au plus tard le 3 mars 2023, soit plus de quinze jours avant que l’autorité administrative ne lui inflige la sanction disciplinaire du blâme le 21 mars suivant. Dans ces conditions, à supposer même que ces pièces étaient nombreuses, le requérant a disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Selon l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (…) ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Pour prononcer un blâme à l’encontre de M. B…, la maire de Paris a considéré qu’il avait manqué au respect du secret professionnel, en consultant délibérément à deux reprises des informations personnelles relatives à une collègue, à son insu, à l’aide du logiciel professionnel « Isis » mis à disposition dans le cadre de ses fonctions.
9. M. B… ne conteste pas avoir consulté les données personnelles confidentielles de sa collègue. Il ne conteste pas davantage le caractère fautif des faits reprochés, mais soutient que la sanction est disproportionnée à la faute reprochée, en raison notamment de sa coopération dans le cadre de l’enquête, de ses aveux spontanés et de sa manière de servir. Toutefois, eu égard à la nature et à la gravité des manquements en cause, commis à deux reprises, l’autorité disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, pris une sanction disproportionnée ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en infligeant à M. B… un blâme, sanction du premier groupe, quand bien même ce dernier n’avait pas fait l’objet de précédentes sanctions disciplinaires.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 juillet 2024 :
11. En premier lieu, par un arrêté du 16 mai 2024, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris, la maire de Paris a donné délégation à Mme A…, directrice de l’espace parisien des solidarités du 15ème arrondissement de Paris, pour signer, au nom de la maire de Paris, présidente du conseil d’administration du centre d’action sociale de la ville, les arrêtés infligeant la sanction disciplinaire de l’avertissement et du blâme aux agents placés sous son autorités, à l’exception des agents de catégorie A exerçant les fonctions de directeur ou d’adjoint au directeur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour prononcer la sanction disciplinaire du blâme, la maire de Paris a relevé que M. B… n’avait pas procédé à l’inscription d’actes professionnels dans le logiciel professionnel « Isis », dans le cadre du suivi d’un usager âgé et vulnérable, en indiquant que des manquements similaires avaient déjà été signalés lors des entretiens professionnels des années 2021, 2022 et 2023. S’agissant du défaut d’inscription d’actes professionnels dans le logiciel professionnel, M. B… ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, mais soutient qu’ils ne sont pas constitutifs de fautes. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus des 13 mars 2024 et 29 avril 2024 de la directrice adjointe de l’espace parisien des solidarités du 15ème arrondissement, qu’il avait été confié à M. B…, assistant socio-éducatif, la prise en charge, à compter du 21 juin 2022, d’une personne âgée de 62 ans, mais qu’en l’absence de toute intervention ou de tout acte enregistré par M. B… dans le logiciel « Isis », le dossier social de cette personne a été automatiquement clôturé, alors que sa situation nécessitait un suivi. Si, pour contester le caractère fautif de ces faits, le requérant soutient que l’absence de suivi ne peut être considérée comme une faute car les « actions nécessaires ont été entreprises », il ne ressort toutefois d’aucun élément du dossier que de telles actions auraient été menées dans le cadre de la prise en charge de cette personne, en l’absence, précisément, de toute inscription portée dans le logiciel « Isis » durant les neuf mois de suivi, ou de toute diligence accomplie, ce qui a conduit à la clôture du dossier social de la personne accompagnée. Il en résulte que M. B… n’a pas correctement exécuté les missions qui lui étaient confiées. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’attention du requérant avait déjà été appelée dans ses précédentes évaluations sur la nécessité d’améliorer les saisies. Dans ces conditions, ces faits doivent être regardés comme matériellement établis et constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
13. En troisième lieu, eu égard à la nature des faits reprochés et à ses dernières évaluations professionnelles qui mettent en lumière la nécessité de gérer avec plus de rigueur les saisies sur ce logiciel, le blâme infligé à l’intéressé, qui constitue une sanction disciplinaire du premier groupe, ne présente pas de caractère disproportionné.
14. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la décision contestée serait empreinte d’un manque d’impartialité, à supposer que M. B… ait entendu soulever un tel moyen.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel la maire de Paris a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du blâme, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés aux litiges :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre d’action sociale de la Ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B… d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2321065 et n°2433294 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au centre d’action sociale de la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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