Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mai 2026, n° 2603055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2603055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Diasparra, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai de 7 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocate sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la demande porte sur le renouvellement de son titre de séjour, d’autant que la décision attaquée entrave l’exercice de son droit à la libre circulation et ne lui permet pas de justifier de son droit au séjour ;
- il remplit les conditions fixées à l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement de plein droit d’une carte de résident ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603054 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les moyens invoqués par M. A… B… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce qu’il remplit les conditions fixées à l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le renouvellement de plein droit d’une carte de résident et que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication de motifs ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A… B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Nice, le 4 mai 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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